Art. 2, Arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux déclarations de mise à la consommation et de livraison à l'avitaillement de produits énergétiques dans les départements d'outre-mer et à leur dématérialisation
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Z03121Q4
En sortie d'un établissement suspensif tel que visé à l'article 158 A ou 165, la déclaration est récapitulative et déposée de manière décadaire. Elle est déposée au plus tard le dixième jour suivant le terme de la décade à laquelle elle se rapporte.
En suite d'importation directe, c'est-à-dire sans passage par un établissement suspensif, la déclaration est déposée ponctuellement en suite de la déclaration de mise en libre pratique.
Dans tous les autres cas, la déclaration est déposée ponctuellement pour le paiement de la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quater du code des douanes.
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