Art. 3-1, Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer
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Z17661PR
I. - L'importation d'un bien est effectuée dans la collectivité mentionnée à l'article 1er sur le territoire duquel le bien se trouve au moment de son entrée ou au moment de sa mise à la consommation.
II. - Le lieu de la livraison d'un bien est :
1° L'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison, dans le cas où le bien n'est pas expédié ou transporté ;
2° L'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, dans le cas où le bien est expédié ou transporté.
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