Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 1er juin 2023, n° 469127, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78409XN
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par Yann Le Foll
le 12 Juin 2023
► Rien n'impose au pouvoir adjudicateur d'informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d'une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler ;
► il ne peut rectifier de lui-même l'erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l'hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d'un dysfonctionnement de la plateforme de l'acheteur public.
Texte. Aux termes de l'article R. 2132-3 du Code de la commande publique N° Lexbase : L4080LRK : « Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires ».
Position TA. Le juge des référés (TA Amiens, 8 novembre 2022, n° 2203116 N° Lexbase : A47458TW) a estimé que la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry avait manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne prenant pas en compte la candidature et l'offre de la société requérante du fait de l'erreur de celle-ci concernant le « tiroir numérique » dans lequel elle a déposé sa candidature et son offre et en n'analysant pas à ce titre l'offre qu'elle avait remise.
Pour ceci, il s'est fondé sur ce que les dates limites de remise des offres et candidatures étaient identiques, qu'il n'y avait pas d'ambiguïté possible sur le fait que les pièces transmises par la société correspondaient au marché référencé n°2022S13 et que leur rétablissement au titre de la procédure de passation litigieuse ne nécessitait aucune analyse, ni aucune contrainte particulière pour le pouvoir adjudicateur.
Décision CE. Au vu du principe précité, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en estimant que la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry avait, dans ces conditions, manqué à ses obligations de mise en concurrence.
Rappel. Le pouvoir adjudicateur n'est jamais tenu d'inviter un candidat à régulariser son offre, quand bien même il serait allégué que l'irrégularité de l'offre résulterait d'une demande de précision formulée par le pouvoir adjudicateur (CE, 20 mai 2009, n° 318871 N° Lexbase : A1829EH9).
Position rapporteur public. Selon Nicolas Labrune, « Poser une obligation de la personne publique de réorienter l’offre déposée par erreur dans le mauvais tiroir reviendrait donc à imposer à tout acheteur qui procède à la passation simultanée de plusieurs marchés de vérifier, dans chaque procédure, si aucune erreur n’a été commise par les opérateurs économiques qui souhaitaient se porter candidats ». La solution précitée « nous semble équilibrée : elle permettra en pratique de repêcher des candidatures et des offres qu’il serait dommage de condamner du seul fait d’une erreur d’inattention, sans pour autant faire peser sur les personnes publiques le poids d’une obligation difficile à satisfaire et sans risquer d’ouvrir la voie à de vaines contestations contentieuses ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La passation du marché public, L'engagement de la procédure de passation du marché public, in Droit de la commande publique, (dir. E. Grelczyk, N. Lafay), Lexbase N° Lexbase : E7108ZKH. |
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