Jurisprudence : CE 2/7 ch.-r., 01-06-2023, n° 469127, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 2/7 ch.-r., 01-06-2023, n° 469127, mentionné aux tables du recueil Lebon

A78409XN

Référence

CE 2/7 ch.-r., 01-06-2023, n° 469127, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96580690-ce-27-chr-01062023-n-469127-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

39-02-005 Communauté d’agglomération ayant engagé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché à bons de commande. Société souhaitant se porter candidate à l’obtention de ce marché mais ayant déposé, par erreur, sa candidature et son offre sur le profil d’acheteur de la communauté d’agglomération dans le « tiroir numérique » dédié à un autre marché, dont les dates limites de remise des offres et candidatures étaient identiques. Communauté d’agglomération n’ayant pas pris en compte cette candidature et cette offre pour le marché en litige. ...D’une part, aucune disposition ni aucun principe n’impose au pouvoir adjudicateur d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler et, d’autre part, il ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l’hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d'un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur public. ...Par suite, la communauté d’agglomération n’a pas manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne prenant pas en compte la candidature et l’offre qu’elle a présentées dans un « tiroir numérique » correspondant à un autre marché que celui en litige, alors même que les dates limites de remise des offres et des candidatures étaient identiques.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 469127⚖️


Séance du 19 avril 2023

Lecture du 01 juin 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

La société Routière de la Vallée de la Marne (RVM) a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative🏛, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry de reprendre la procédure de passation, à compter du stade de l'ouverture des candidatures et des offres, du marché n° 2022S13 relatif à la réalisation de travaux de séparation de réseaux unitaires sur l'agglomération castelle (secteur 3 "commune de Château-Thierry").

Par une ordonnance n° 2203116 du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a fait droit à cette demande en annulant la procédure de passation du marché en litige à compter du stade de l'examen des candidatures et des offres et enjoint à la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry, sauf si elle entendait renoncer à passer le marché, de reprendre la procédure de passation à compter de ce stade.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre et 8 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération de la région de Château Thierry demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société RVM ;

3°) de mettre à la charge de la société RVM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer - Violas - Feschotte - Desbois - Sebagh, avocat de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry et à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Routière de la Vallée de la Marne ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens que la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry a engagé le 12 août 2022 une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande n° 2022S13 relatif à la réalisation de travaux de séparation de réseaux unitaires sur l'agglomération castelle (secteur 3 "commune de Château-Thierry"). La société Routière de la Vallée de la Marne (RVM), qui souhaitait se porter candidate à l'obtention de ce marché, a déposé, par erreur, sa candidature et son offre sur le profil d'acheteur de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry dans le " tiroir numérique " dédié à un autre marché, référencé n° 2022S14, dont les dates limites de remise des offres et candidatures étaient identiques. La communauté d'agglomération n'a pas pris en compte cette candidature et cette offre pour le marché en litige. Par une ordonnance du 8 novembre 2022 contre laquelle la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, saisi par la société RVM, a annulé à compter du stade de l'examen des candidatures et des offres la procédure de passation du marché en litige et enjoint à la communauté d'agglomération, sauf si elle entendait renoncer à passer le marché, de reprendre la procédure de passation à compter de ce stade.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation () ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code🏛 : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. /Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ".

3. Aux termes de l'article R. 2132-3 du code de la commande publique🏛 : " Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur ".

4. Pour juger que la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry avait manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne prenant pas en compte la candidature et l'offre de la société requérante du fait de l'erreur de celle-ci concernant le " tiroir numérique " dans lequel elle a déposé sa candidature et son offre et en n'analysant pas à ce titre l'offre qu'elle avait remise, le juge des référés s'est fondé sur ce que les dates limites de remise des offres et candidatures étaient identiques, qu'il n'y avait pas d'ambiguïté possible sur le fait que les pièces transmises par la société correspondaient au marché référencé n°2022S13 et que leur rétablissement au titre de la procédure de passation litigieuse ne nécessitait aucune analyse ni aucune contrainte particulière pour le pouvoir adjudicateur. Toutefois d'une part, aucune disposition ni aucun principe n'impose au pouvoir adjudicateur d'informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d'une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler et, d'autre part, il ne peut rectifier de lui-même l'erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l'hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d'un dysfonctionnement de la plateforme de l'acheteur public. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en estimant que la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry avait dans ces conditions manqué à ses obligations de mise en concurrence. La communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry est dès lors fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative🏛.

6. Pour les motifs qui ont été exposés au point 4, la société RVM n'est pas fondée à soutenir que la communauté d'agglomération aurait manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne prenant pas en compte la candidature et l'offre qu'elle a présentées dans un " tiroir numérique " correspondant à un autre marché que celui en litige, alors même que les dates limites de remise des offres et des candidatures étaient identiques. Il suit de là que sa demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société RVM une somme de 4 500 euros à verser à la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'ensemble de la procédure. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 8 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société RVM devant le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : La société RVM versera une somme de 4 500 euros à la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées sur le même fondement devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry, à la société Routière de la Vallée de la Marne et à la société Colas France.

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