Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2023, n° 21-18.257, FS-B N° Lexbase : A64089XM
Lecture: 3 min
N5753BZ4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 12 Juin 2023
► L'article 13 du Règlement « Bruxelles II bis », applicable en matière de responsabilité parentale, qui prévoit la compétence des juridictions de l’État membre de présence de l’enfant, est une règle de compétence subsidiaire à la règle générale de l’article 8 qui prévoit la compétence des juridictions de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant ; autrement dit, il n’est donc applicable que dans la seule hypothèse où il s'avère impossible d'établir l'État dans lequel se trouve sa résidence habituelle.
La Cour de cassation procède ainsi à un rappel utile concernant l’articulation des règles de compétence de juridiction en matière de responsabilité parentale, telles que fixées par le Règlement « Bruxelles II bis », applicable, rappelons-le, dans les procédures judiciaires engagées avant le 1er août 2022.
Compétence générale des juridictions de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant. Aux termes de l'article 8, § 1, du Règlement (CE) n° 2201/2003, du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis » N° Lexbase : L0159DYK, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
Impossibilité de déterminer la résidence habituelle de l’enfant : compétence subsidiaire des juridictions de l’État membre de présence de l’enfant. Aux termes de l'article 13, § 1, lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l'article 12, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes.
L'article 13 prévoit ainsi une règle de compétence subsidiaire fondée sur la seule présence de l'enfant dans l'hypothèse où il s'avère impossible d'établir l'État dans lequel se trouve sa résidence habituelle.
Aussi, en l’espèce, ayant constaté que les enfants avaient leur résidence habituelle aux États-Unis au moment où le juge aux affaires familiales avait été saisi, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche sur l'application de l'article 13 du Règlement « Bruxelles II bis » que ses constatations rendaient inopérante et a légalement justifié sa décision de rejeter l'exception d'incompétence internationale de la juridiction française en application de l'article 14 du Règlement.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Autorité parentale et droit international privé, spéc. Application du Règlement « Bruxelles II bis », in L’autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E034103Z. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485753