La lettre juridique n°941 du 6 avril 2023 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Rappel du principe de non-ingérence de l’administration fiscale dans la gestion de l’entreprise et théorie de l’acte anormal de gestion

Réf. : TA Nîmes, 17 février 2023, n° 2023794 N° Lexbase : A26479ER

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[Brèves] Rappel du principe de non-ingérence de l’administration fiscale dans la gestion de l’entreprise et théorie de l’acte anormal de gestion. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/94901036-breves-rappel-du-principe-de-noningerence-de-ladministration-fiscale-dans-la-gestion-de-lentreprise-
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 05 Avril 2023

Dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d’État, le tribunal administratif de Nîmes a rendu un arrêt le 17 février 2023 relatif au principe de non-immixtion de l’administration fiscale dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital.

Par un arrêt « Société Musel SBP et Brunner » rendu le 10 juillet 1992 (CE Contentieux, 10 juillet 1992, n° 110213 N° Lexbase : A7494ARY), le Conseil d’État a rappelé le principe selon lequel une opération conférant un avantage à un tiers mais qui n’est pas contraire aux intérêts d’une entreprise ne suffit pas à lui donner un caractère anormal.

Rappel des faits

  • La société holding SAS Titan détient l’usufruit de 99 % du capital de la SCI Sersotan, propriétaire du terrain et des murs d’un hypermarché. La SCI procède à une augmentation de capital afin de financer un projet d’extension de l’hypermarché.
  • L’usufruit temporaire des parts émises pour une durée de 16 ans est évalué à 94 % de la valeur des parts en pleine propriété.
  • La société holding fait l’objet d’un contrôle comptable pour la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2016. À la suite des opérations de contrôle, une proposition de rectification en matière dimpôt sur les sociétés et de taxe sur les salaires lui est notifiée.

 

La position de l’administration fiscale

  • L’administration remet en cause les amortissements pratiqués par la SAS Titan au cours des exercices 2015 et 2016 et estime que la société holding s’est livrée à une gestion anormale lors de l’augmentation du capital de la SCI.
  • Au soutien de ses prétentions, l’administration estime d’une part que l’opération litigieuse aurait conduit à favoriser le nu-propriétaire de la SCI au détriment de la holding. 
  • D’autre part, l’administration fiscale remet en cause la méthode de valorisation de la nue-propriété et estime que le prix de la souscription aurait été largement surestimé.
  • Par ailleurs, l’administration estime que la société holding aurait dû souscrire la pleine propriété des parts au lieu de souscrire l’usufruit temporaire sur 16 ans à hauteur de 94 % de la valeur des parts.
  • Enfin, l’administration fiscale juge que la holding aurait favorisé ce même nu-propriétaire lors de la cession d’un terrain par la SCI en prévoyant une clause spéciale de répartition en sa faveur.

 

La position de la société holding

  • Selon la société holding, l’augmentation de capital réalisée se justifie par sa volonté de renforcer ses capitaux propres et de rassurer les banquiers par cette incorporation du compte courant en leur évitant d’avoir à suivre une dette subordonnée.
  • Le choix de souscrire à hauteur de 94% l’usufruit temporaire sur 16 ans relève de la libre détermination de l’entreprise, laquelle détient seule la faculté de déterminer le quantum de sa participation dans une autre société. Seul le taux d’actualisation doit être retenu pour procéder à la valorisation des droits économiques et financiers du nu-propriétaire et de l’usufruitier.

 

Question de droit. Était posée au tribunal administratif de Nîmes la question suivante :  L’administration fiscale peut-elle apprécier le bien-fondé d’une opération postérieure et étrangère à une augmentation de capital sur le fondement de la théorie de l’acte anormal de gestion ?

 

Solution

Par une décision en date du 17 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes juge que l’administration fiscale ne saurait remettre en cause l’augmentation de capital réalisé par la société holding au détriment d’une avance en compte courant sur le terrain de l’acte anormal de gestion.

Le simple fait qu’une opération comporte un avantage éventuel au profit d’un tiers n’est pas de nature à lui conférer un caractère anormal et ne peut dès lors être contraire ou étranger aux intérêts de la société.

Le choix d’une société de souscrire un usufruit temporaire sur 16 ans relève de la libre détermination de l’entreprise si ce choix ne conduit pas à un appauvrissement et n’est pas contraire ou étranger à ses intérêts.

Enfin, les juges considèrent qu’une opération même anormale, postérieure et étrangère à l’augmentation de capital ne peut être une circonstance justifiant le caractère anormal de gestion.

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