Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 21 mars 2023, n° 454374, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99329IP
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N4913BZY
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par Laïla Bedja
le 31 Mars 2023
► Lorsque le préjudice à réparer consiste dans l'aménagement du domicile de la victime, il ouvre droit à son indemnisation alors même que la victime n'a pas avancé les frais d'aménagement. L'indemnisation des frais d'aménagement du logement doit porter en principe sur le domicile principal de la victime. Toutefois, lorsque la victime justifie, eu égard aux contraintes imposées par la nature et la gravité de son état de santé, partager son temps entre son domicile principal et un domicile familial ou celui d'un proche, elle est fondée, au titre de ce préjudice, à demander l'indemnisation des frais strictement nécessaires à son accueil dans cet autre domicile.
Les faits et procédure. Atteinte d’un lourd handicap à la suite d’un accident médical non fautif, Mme A a demandé à l’ONIAM la réparation de ses préjudices subis, évalués à un peu plus de trois millions d’euros.
Pour les juges de la cour administrative d’appel, les frais d’adaptation du domicile familial ainsi que, après la séparation de ses parents, celui de sa mère, ne sont pas des préjudices personnels de Mme A.
La cour administrative d’appel ayant réduit le montant de l’indemnisation accordée par le tribunal administratif, la requérante a formé un pourvoi en cassation portant sur les frais d’aménagement de son appartement et de celui de ses parents.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel.
La cour administrative d’appel a commis une seconde erreur de droit. Elle s’est abstenue, d’une part, de tenir compte du fait, qui ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, que, s'agissant de la période immédiatement postérieure à son hospitalisation, le domicile familial constituait le domicile principal de Mme A et, d'autre part, de rechercher, s'agissant de la période postérieure à la consolidation de son état de santé et à l'installation dans un domicile principal situé à proximité du lieu de ses études, si les deux logements parentaux qui avaient été aménagés en raison de son handicap ne constituaient pas des lieux entre lesquels elle justifiait, en raison des contraintes imposées par la nature et la gravité de son état de santé, partager son temps.
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