Réf. : Cass. QPC, 30 mars 2023, n° 22-21.763, FS-B N° Lexbase : A53049LZ
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 31 Mars 2023
► Il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre de l'article 15 III de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, en ce qu'il impose au bailleur, qui entend s'opposer au renouvellement du bail, en délivrant congé à un locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond, de lui proposer un relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, dans un périmètre géographique strictement défini.
La question prioritaire de constitutionnalité. Dans le cadre d’un litige les opposant à leurs locataires, des bailleurs ont soulevé la QPC ainsi formulée : « L'article 15 III de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : Z87268SM, en ce qu'il impose au bailleur personne physique qui justifie d'un motif légitime de reprendre son bien pour l'habiter, de proposer à son locataire âgé de plus de 65 ans et ne disposant que de faibles revenus, un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités dans des limites géographiques déterminées, porte-t-il au droit de propriété consacré à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1366A9H, une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, compte tenu de l'impossibilité pour le bailleur, lorsque le bail est ancien et que le logement se situe dans une zone où les loyers sont excessivement élevés, de proposer un tel logement, faute qu'il s'en trouve sur le marché locatif privé ? ».
Renvoi au Conseil constitutionnel. Après avoir relevé que la question ainsi soulevée, en ce qu'elle détermine les limites géographiques de l'offre de relogement, n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a estimé qu’elle présentait un caractère sérieux.
En effet, en premier lieu, la disposition contestée en ce qu'elle impose au bailleur, qui entend s'opposer au renouvellement du bail, en délivrant congé à un locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond, de lui proposer un relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, dans un périmètre géographique strictement défini, porte atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété du bailleur.
En second lieu, cette atteinte pourrait être considérée comme disproportionnée, dès lors que l'état du marché locatif dans le secteur concerné est susceptible de rendre impossible la soumission par le bailleur, personne privée, d'une offre de relogement correspondant aux possibilités de locataires dont les ressources sont inférieures au plafond pour l'attribution de logements locatifs conventionnés.
En conséquence, la Haute juridiction décide qu’il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
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