Réf. : Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, FS-B N° Lexbase : A06919KS
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par Vincent Téchené
le 30 Mars 2023
► La diffusion par l'Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d'une décision de sanction sur son site internet, d'une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n'est pas dissociable de la décision de sanction elle-même, de sorte que la demande tendant à ce que cette autorité cesse toute publication relative à une décision de sanction relève de la cour d'appel de Paris.
Faits et procédure. Par une décision du 9 septembre 2020, l'Autorité de la concurrence (Aut. conc., 9 septembre 2020, décision n° 20-D-11, sanction N° Lexbase : X0846CKK) a sanctionné plusieurs sociétés pour avoir abusé de leur position dominante. Ces sociétés ont formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Paris. Puis, l’une d’entre elles a assigné en référé l'Autorité devant le délégué du premier président de cette juridiction en demandant, sur le fondement, notamment, de l'article L. 464-8 du Code de commerce N° Lexbase : L0141LZA, qu'il soit enjoint à cette autorité de cesser toute publication relative à sa décision n° 20-D-11 et, à titre subsidiaire, qu'il lui soit enjoint, d'une part, de mentionner, dans toute déclaration relative à cette décision, l'existence d'un recours pendant devant la cour d'appel de Paris, d'autre part, de s'abstenir d'initier toute démarche, courrier ou autre forme de communication adressée à des tiers spécifiquement ciblés.
Une ordonnance a déclaré le premier président de la cour d'appel de Paris incompétent pour statuer sur les demandes ainsi présentées (CA Paris, 5-15, 12 mai 2021, n° 21/02163 N° Lexbase : A83754RM). La Cour de cassation a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence (Cass. com., 5 janvier 2022, n° 21-16.868, F-D N° Lexbase : A82757HX).
Décision. Répondant à la question précitée, le Tribunal des conflits a, par décision du 11 avril 2022 (T. confl., 11 avril 2022, n° 4242 N° Lexbase : A581579A), énoncé que « si les actions de communication de l'Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante, relèvent en principe de la compétence de la juridiction administrative, la diffusion par l'Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d'une décision de sanction sur son site internet, d'une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n'est pas dissociable de la décision de sanction elle-même. Dès lors, le présent litige relève de la cour d'appel de Paris. »
Dans son arrêt du 22 mars, la Cour de cassation en conclut donc qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur les demandes présentées contre la communication de l'Autorité relative à la décision n° 20-D-11 du 9 septembre 2020 et en renvoyant la requérante à mieux se pourvoir, le premier président a violé les textes visés (loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III).
Observations. Parallèlement à cette décision, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-7, 16 février 2023, n° 20/14632 N° Lexbase : A29939D9) s’est également conformée à la décision du Tribunal des conflits, dans le cadre de la même affaire et plus précisément du recours au fond formé par la société devant elle contre la décision n° 20-D-11. Après avoir retenu sa compétence en reprenant les termes de du Tribunal des conflits, tout comme d'ailleurs l’arrêt de cassation rapporté, les juges d’appel retiennent que la communication litigieuse « n'était pas dépourvue de tout fondement légal ». Ils ajoutent qu’il est en effet permis à l'Autorité de procéder à une diffusion appropriée de ses décisions, y compris par des supports de communication destinés aux réseaux sociaux, afin de diffuser une information à la fois précise et compréhensible, y compris par les non spécialistes. Enfin, après avoir retenu que les propos de l’Autorité n’étaient pas diffamatoire ou dénigrants, la cour d’appel estime, en revanche, que la réformation de la décision de sanction prononcée implique que l'Autorité adapte sa communication selon les modalités prévues au dispositif de l’arrêt.
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