Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2023, n° 22-10.013, F-D N° Lexbase : A70539I3
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N4888BZ3
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 30 Mars 2023
► Le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement pendant la durée du bail, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
doit dès lors être censuré l’arrêt qui rejette les demandes du locataire déplorant des infiltrations d'eau (demandes en exécution de travaux de réfection, suspension du paiement des loyers, remboursement de ceux réglés depuis son entrée dans les lieux et indemnisation de son préjudice), sans constater qu'il avait été remédié aux désordres et par des motifs impropres à caractériser un cas de force majeure, seul de nature à exonérer la bailleresse de ses obligations d'entretien et de garantie de jouissance paisible.
En l’espèce, déplorant des infiltrations d'eau ainsi que divers désordres affectant le logement loué, la locataire avait assigné la bailleresse en exécution de travaux de réfection, suspension du paiement des loyers, remboursement de ceux réglés depuis son entrée dans les lieux et indemnisation de son préjudice.
Pour rejeter les demandes de la locataire, la cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 4 février 2021, n° 20/01244 N° Lexbase : A92414EY) avait retenu que la bailleresse, informée des infiltrations, avait fait toutes les démarches nécessaires pour qu'il y soit remédié auprès du syndic de la copropriété et du constructeur et, qu'après la reprise de l'étanchéité des parties communes, elle avait fait réaliser à trois reprises des travaux de peinture dans l'appartement.
Elle ajoutait que les problèmes de santé des enfants de la locataire ne provenaient pas exclusivement de la présence d'humidité et qu'elle ne démontrait pas que les traces d'humidité en provenance des parties communes entraîneraient l'indécence du logement.
Mais la Cour suprême accueille le pourvoi formé par la locataire. Elle reproche alors aux conseillers d’appel d’avoir ainsi statué, sans avoir constaté qu'il avait été remédié aux désordres et par des motifs impropres à caractériser un cas de force majeure, seul de nature à exonérer la bailleresse de ses obligations d'entretien et de garantie de jouissance paisible, en violation des articles 1719 du Code civil N° Lexbase : L8079IDL et 6, b) et c), de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH.
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