Le Conseil d'Etat précise les conditions de validité du recours contentieux contre une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) prise dans le même sens que celle de la commission départementale, dans une décision rendue le 28 juin 2013 (CE, S., 28 juin 2013, n° 355812, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1261KIK). Lorsqu'un texte a subordonné le recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif à un recours administratif préalable, une personne soumise à cette obligation n'est, sauf disposition contraire, recevable à présenter un recours contentieux contre la décision rendue par l'autorité saisie à ce titre, qui confirme la décision initiale en se substituant à celle-ci, que si elle a elle-même exercé le recours préalable. Les dispositions de l'article L. 752-17 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8585IBL) impliquent que le recours contentieux contre une décision de la CNAC prise dans le même sens que celle de la commission départementale n'est ouvert qu'aux personnes qui ont elles-mêmes présenté le recours préalable. La société X, qui justifiait, en tant qu'exploitant d'un magasin alimentaire situé dans la zone concernée par le projet litigieux, d'un intérêt à agir contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de Seine-et-Marne délivrant une autorisation de procéder à la création d'un ensemble commercial à la société Y, s'est abstenue de former ce recours devant la commission nationale. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
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