La procédure d'attribution d'un accord cadre portant sur l'arrangement et la recherche de financement d'opérations de défiscalisation de logements sociaux est soumise au droit de la commande publique. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 juin 2013 (Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-21.335, F-P+B
N° Lexbase : A3012KIE). Une société d'économie mixte a publié un avis d'appel public à la concurrence, dans le cadre du dispositif prévu par l'article 242 septies du CGI (
N° Lexbase : L5283IR4), pour l'attribution d'un accord cadre multi-attributaires portant sur l'arrangement et la recherche de financement d'opérations de défiscalisation de logements sociaux. Une société a fait assigner la SEM et a sollicité, en dernier lieu, l'annulation de la décision de rejet de son offre et des décisions portant attribution de cet accord-cadre, selon la procédure du référé contractuel (CJA, art. L. 551-13
N° Lexbase : L1581IEB et suivants). Pour dire n'y avoir lieu à référé contractuel de la commande publique, l'ordonnance relève que la mise en concurrence prévue pour cet accord-cadre doit s'opérer conformément à l'article 242 septies du CGI, que ce dispositif est postérieur à la promulgation de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics (
N° Lexbase : L8429G8P) et à son décret d'application, ainsi qu'à l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (
N° Lexbase : L1548IE3), et qu'il s'inscrit dans un régime spécifique devant être défini par un décret en Conseil d'Etat qui n'a toujours pas été publié, de sorte qu'il n'est pas justifié que le contrat en cause soit soumis aux règles procédurales des contrats de la commande publique. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat ne correspondait pas à un contrat de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation et si le statut du pouvoir adjudicateur dont il s'agit ne plaçait pas cet accord-cadre dans le champ des contrats de la commande publique, le président du tribunal de grande instance a, selon la Cour suprême, privé sa décision de base légale.
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