Lexbase Public n°295 du 4 juillet 2013 : Collectivités territoriales

[Brèves] Grand stade de l'Olympique Lyonnais : rejet du recours dirigé contre la déclaration d'intérêt général prise par le ministre de la Santé et des Sports

Réf. : CAA Lyon, 1ère ch., 11 juin 2013, trois arrêts, inédits au recueil Lebon, n° 12LY02460 (N° Lexbase : A7901KGQ), n° 12LY02461 (N° Lexbase : A7902KGR), n° 12LY02462 (N° Lexbase : A7903KGS)

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[Brèves] Grand stade de l'Olympique Lyonnais : rejet du recours dirigé contre la déclaration d'intérêt général prise par le ministre de la Santé et des Sports. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8881627-brevesgrandstadedelolympiquelyonnaisrejetdurecoursdirigecontreladeclarationdinteretgen
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le 04 Juillet 2013

La cour administrative d'appel de Lyon rejette le recours dirigé contre l'arrêté inscrivant le grand stade de l'Olympique Lyonnais et ses équipements connexes sur la liste des enceintes sportives déclarées d'intérêt général dans trois arrêts rendus le 11 juin 2013 (CAA Lyon, 1ère ch., 11 juin 2013, trois arrêts, inédits au recueil Lebon, n° 12LY02460 N° Lexbase : A7901KGQ, n° 12LY02461 N° Lexbase : A7902KGR, n° 12LY02462 N° Lexbase : A7903KGS). M. X relève appel du jugement, en date du 5 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du ministre de la Santé et des Sports du 23 mai 2011 inscrivant le grand stade de l'Olympique Lyonnais et ses équipements connexes sur la liste des enceintes sportives déclarées d'intérêt général au titre de l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, de développement et de modernisation des services touristiques (N° Lexbase : L5745IEI). La cour administrative d'appel indique que la déclaration d'intérêt général prévue par l'article 28 précité, n'autorise, ni n'induit par elle-même, aucune dépense incombant au budget des collectivités locales potentiellement concernées par la réalisation de l'enceinte sportive en cause et ses équipements connexes. Ainsi, M. X ne peut utilement faire état de sa qualité de contribuable local pour justifier d'un intérêt à contester l'arrêté du 23 mai 2011. S'il invoque également sa qualité de voisin des installations projetées, il ressort des pièces du dossier qu'il réside à près de trois kilomètres du site retenu et à l'écart des voies et réseaux de transport en commun qui en permettent la desserte. Il ne justifie pas davantage de sa fréquentation du stade de Gerland. Il s'ensuit qu'en estimant qu'il ne justifie pas d'un tel intérêt et en rejetant par ce motif sa demande comme irrecevable, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité.

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