Le Quotidien du 30 septembre 2022 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Appréciation des conditions de mise en place d’un PSE au niveau de l’entreprise employeur

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 21-19.092, F-B N° Lexbase : A34018LK

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N2763BZD

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[Brèves] Appréciation des conditions de mise en place d’un PSE au niveau de l’entreprise employeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88476730-breves-appreciation-des-conditions-de-mise-en-place-dun-pse-au-niveau-de-lentreprise-employeur
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par Lisa Poinsot

le 05 Octobre 2022

Les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur ;

Il n'en va autrement que lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale (UES), la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES.

Faits et procédure. Une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une des huit sociétés formant une unité économique et sociale (UES). L’un de ses salariés se voit notifier le motif économique de la rupture de son contrat de travail et adhére au contrat de sécurisation professionnelle qui lui est proposé. Ce salarié saisit la juridiction prud’homale afin de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel (CA Versailles, 5 mai 2021, n° 10/03038 N° Lexbase : A99394Q8) constate que le jugement ayant reconnu l’existence de l’UES non assorti de l’exécution provisoire faisait l’objet d’un appel formé par les salariés, dont la société, toujours pendant lors de l’engagement de la procédure de licenciement.

Elle en déduit que c’était au niveau de la société employeur que devaient s’apprécier les conditions de mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

En conséquence, les juges du fond considèrent le licenciement justifié par un motif économique, de sorte que le salarié est débouté de ses demandes indemnitaires au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Le salarié forme un pourvoi en cassation en soutenant que :

  • lorsque les projets de licenciement ont été décidés au niveau d’une UES, c’est à ce niveau qu’il convient de se placer pour vérifier si les conditions d’effectif et de nombre de licenciements imposant la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont remplies ;
  • le jugement reconnaissant l’existence d’une UES a un caractère simplement déclaratif à la date introductive d’instance. Ce jugement, même frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, a autorité de chose jugée entre les parties jusqu’à réformation éventuelle devant la cour d’appel pour tout ce qui concerne les éléments établis par les premiers juges.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application des articles L. 1233-61 N° Lexbase : L7291LHI et L. 1233-58 N° Lexbase : L2833LT4 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718, du 20 décembre 2017.

Elle précise par ailleurs qu’aux termes de l'article 539 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6689H7U, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. Il en résulte qu'une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte.

En conséquence, puisque le jugement ayant reconnu l’existence de l’UES est frappé d’appel, il ne peut servir de base à la demande du salarié de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que les conditions dont dépend l’obligation d’établir un PSE s’apprécient non pas au niveau de l’UES mais au niveau de l’entreprise en liquidation judiciaire.

Pour aller plus loin : lire G Auzero, Les conditions de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi peuvent s'apprécier au niveau de l'unité économique et sociale, Lexbase Social, décembre 2010, n° 421 N° Lexbase : N8358BQM et v. Cass. soc., 16 novembre 2010, (jonction) n° 09-69.485 à n° 09-69.489, FS-P+B+R N° Lexbase : A5880GKY.

 

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