Le Quotidien du 30 septembre 2022 : Construction

[Brèves] De la force d’un arrêté de péril

Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2022, n° 21-21.102, FS-B N° Lexbase : A25318KX

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 29 Septembre 2022

► Un arrêté de péril est exécutoire dès sa notification et le recours formé à son encontre n’a pas d’effet suspensif ;
► le maire peut demander la démolition, même si un recours est pendant.

Si un immeuble ou un logement présente un danger pour la sécurité de ses occupants ou du voisinage, le maire peut engager une procédure de péril. Selon l'urgence, certaines mesures peuvent être prises (évacuation, démolition...).

Le maire met en demeure par courrier enjoignant au propriétaire, aux copropriétaires ou le cas échéant au syndic de propriété d’effectuer les travaux dans un délai fixé donnant lieu à paiement d’une astreinte d’un montant maximum de 1 000 euros par jour. En cas de non-exécution des travaux, le maire peut les prendre à sa charge et en demander le remboursement augmenté des intérêts de retard et des pénalités d’astreinte. Le péril peut être qualifié d'imminent ou de non-imminent.

Le refus des propriétaires ou du syndic peut donner lieu à des poursuites pénales. Lorsque les travaux ont été effectués, le maire prononce la mainlevée de l’arrêté de péril.

En cas de danger particulièrement important, le maire doit saisir le tribunal administratif pour qu’il nomme un expert chargé de constater, dans les vingt-quatre heures, le péril imminent ou ordinaire. Le maire peut demander la démolition d’un élément de construction dont l’écroulement pourrait présenter un danger.

Ce pouvoir octroyé au maire est donc très puissant comme l’illustre l’arrêt rapporté. En l’espèce, un maire prend un arrêté de péril sur le fondement des articles L. 511-1 N° Lexbase : L8421HEM et L. 511-2 N° Lexbase : L0252LNN du Code de la construction et de l’habitation, alors applicables, et prescrit à une SCI de procéder à la démolition d’un immeuble lui appartenant, qui menaçait ruine. À défaut d’exécution dans le délai imparti, le maire saisit le juge des référés aux fins d’être autorisé à procéder d’office à la démolition de l’immeuble.

La cour d’appel d’Agen, dans un arrêt rendu le 17 mars 2021 (CA Agen, 17 mars 2021, n° 20/00302), ordonne la démolition de l’immeuble. Un pourvoi est formé. Il est, dans un premier temps, exposé que le juge administratif serait seul compétent pour apprécier le recours gracieux formé par le propriétaire de l’immeuble. Il est encore allégué que la demande de suspension de l’arrêté de péril et, plus précisément, de la demande de démolition caractériserait nécessairement un recours gracieux.

La Haute juridiction rejette le pourvoi. L’arrêté de péril est exécutoire dès sa notification et le recours formé à son encontre n’a pas d’effet suspensif. Le juge judiciaire, saisi par le maire, peut ordonner la démolition nonobstant l’existence d’un recours.

La compétence du juge judiciaire n’est pas nouvelle. Aux termes d’un arrêt rendu le 6 juillet 2009 (T. confl., 6 juillet 2009, n° 3702 N° Lexbase : A09963YK), le tribunal des conflits a considéré qu’il résulte des termes de l’article L. 511-2 précité que par l’objet de la mesure qui est la démolition d’un immeuble par exécution forcée, le juge judiciaire est compétent. Il peut, en la forme des référés, autoriser le maire de la commune à procéder d’office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d’un immeuble menaçant ruine.

Le juge judiciaire n’intervient en la matière que pour autoriser la démolition de l’immeuble à la demande du maire (pour exemple CA Reims, 26 mai 2020, n° 19/01792 N° Lexbase : A29363MP).

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