Le Quotidien du 29 septembre 2022 : Baux d'habitation

[Brèves] Contestation de la résiliation du bail en cas d’abandon des lieux : seule la procédure spécifique d’opposition est ouverte au preneur

Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2022, n° 21-18.953, FS-B N° Lexbase : A25148KC

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par Laure Florent

le 30 Septembre 2022

La procédure de résiliation du bail et de reprise des lieux en cas d'abandon étant spécifiquement prévue par les dispositions du décret n° 2011-945, du 10 août 2011, les articles 496 et 497 du Code de procédure civile ne lui sont pas applicables ;
l'ordonnance ayant constaté la résiliation du bail à la suite de l'abandon des lieux étant, aux termes du décret précité, seulement susceptible d'opposition, la demande en rétractation de droit commun est dès lors irrecevable.

Faits et procédure. En l’espèce, des bailleurs ont donné à bail une maison d’habitation. Par la suite, les bailleurs ont signifié aux preneurs une ordonnance rendue sur requête, constatant la résiliation de plein droit du bail du fait de l'abandon des lieux, dans les formes prévues à l'article 659 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6831H77.

Les preneurs ont saisi le juge des référés pour voir prononcer la nullité de la requête et la rétractation de l'ordonnance, sous la forme d’un référé-rétractation.

La cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 24 février 2021, n° 20/02047N° Lexbase : A01814IK) a déclaré le recours des preneurs irrecevable. Elle a appliqué au litige le décret n° 2011-945, du 10 août 2011, relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon N° Lexbase : L9781IQC, qui prévoit, en son article 6, que le locataire ou tout occupant de son chef peut former opposition à l'ordonnance constatant la résiliation du bail. L'opposition est alors formée dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance par déclaration remise ou adressée au greffe.

Prétentions du requérant. Les preneurs prétendaient que « la faculté offerte au locataire de former opposition à l'encontre d'une ordonnance obtenue sur requête par le bailleur, prononçant la résiliation du bail d'habitation et la reprise des lieux après abandon » n’excluait pas pour autant l’application du droit commun. Ils pouvaient donc, selon eux, choisir de former un référé-rétractation, en application de l’article 496 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6613H73.

Rejet. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la procédure de résiliation du bail et de reprise des lieux en cas d'abandon était spécifiquement prévue par les dispositions du décret n° 2011-945, du 10 août 2011. Dès lors, les articles 496 et 497 N° Lexbase : L6614H74 du Code de procédure civile, dispositions de droit commun, ne lui étaient pas applicables.

Ainsi, la cour d’appel ayant exactement retenu que l’ordonnance ayant constaté la résiliation du bail à la suite de l'abandon des lieux était seulement susceptible d'opposition, elle en a exactement déduit que la demande en rétractation était irrecevable.

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