Le Quotidien du 29 septembre 2022 : Droit des étrangers

[Brèves] Suspension d’une décision de transfert un demandeur d’asile vers l’État membre responsable pour cause de Covid-19 : pas d’interruption du délai de transfert

Réf. : CJUE, 22 septembre 2022, aff. C-245/21 et C-248/21 N° Lexbase : A01918KB

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N2728BZ3

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[Brèves] Suspension d’une décision de transfert un demandeur d’asile vers l’État membre responsable pour cause de Covid-19 : pas d’interruption du délai de transfert. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88441506-breves-suspension-dune-decision-de-transfert-un-demandeur-dasile-vers-letat-membre-responsable-pour-
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par Yann Le Foll

le 28 Septembre 2022

► La suspension, en raison de la pandémie de Covid-19, de l’exécution d’une décision de transférer un demandeur d’asile vers l’État membre responsable n’a pas pour effet d’interrompre le délai de transfert de six mois ;

► une fois ce délai expiré, c’est l’État membre requérant qui devient responsable de l’examen de la demande d’asile.

Faits. Au cours de l’année 2019, trois personnes ont introduit des demandes d’asile en Allemagne. Cependant, l’une d’elles avait introduit auparavant une demande de protection internationale en Italie et les deux autres étaient entrées irrégulièrement sur le territoire de ce dernier État membre, où elles avaient été enregistrées comme demandeus de protection internationale. Par conséquent, l’autorité allemande compétente a demandé aux autorités italiennes de reprendre en charge la première et de prendre en charge les deux autres sur la base du Règlement « Dublin III » (Règlement (CE) n° 604-2013, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride N° Lexbase : L3872IZG).

Par la suite, cette autorité a déclaré irrecevables les demandes d’asile des intéressés et a ordonné leur éloignement vers l’Italie. En février 2020, les autorités italiennes ont informé les autorités allemandes que, en raison de la pandémie de Covid-19, les transferts vers et à partir de l’Italie, en application du Règlement « Dublin III », n’auraient plus lieu. Par des décisions adoptées en mars et en avril 2020, l’autorité allemande compétente a suspendu, jusqu’à nouvel ordre, l’exécution des ordres d’éloignement des intéressés en application, notamment, dudit Règlement au motif que, eu égard à l’évolution de la pandémie de Covid-19, l’exécution de ces transferts n’était pas possible.

Principe. Le délai de transfert prévu par le Règlement « Dublin III » n’est pas interrompu lorsque les autorités compétentes d’un État membre adoptent, en se fondant sur ce règlement, une décision révocable de suspension de l’exécution d’une décision de transfert, au motif que cette exécution est matériellement impossible en raison de la pandémie de Covid-19.

Concernant les objectifs poursuivis par le Règlement « Dublin III », le délai de transfert de six mois fixé par ce Règlement vise à assurer que la personne concernée soit effectivement transférée le plus rapidement possible vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale.

Application. Dès lors, la Cour considère qu’une suspension de l’exécution d’une décision de transfert ne saurait être ordonnée par les autorités compétentes, dans le cadre défini à cette fin par le Règlement « Dublin III », que lorsque les circonstances entourant cette exécution impliquent que ladite personne doit, afin d’assurer sa protection juridictionnelle effective, être autorisée à rester sur le territoire de l’État membre ayant adopté ladite décision jusqu’à l’adoption d’une décision définitive sur ce recours.

Partant, une décision révocable de suspension de l’exécution d’une décision de transfert au motif que cette exécution est matériellement impossible ne saurait être regardée comme entrant dans ce cadre. La circonstance que l’impossibilité matérielle de procéder à l’exécution d’une décision de transfert peut, en vertu du droit national de l’État membre concerné, impliquer l’illégalité de cette décision, n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion.

Voir déjà. L'expiration du délai de six mois dont dispose un État membre pour transférer un demandeur de protection internationale vers l'État membre responsable, ayant accepté de le reprendre, a pour effet de rendre l'État requérant responsable du traitement de la demande de protection, ce dont le demandeur peut se prévaloir (CJUE, 25 octobre 2017, aff. C-201/16 N° Lexbase : A6222WWD).

À ce sujet. Lire H. Zeghbib, Droit d'information et prolongation du délai de transfert des demandeurs d'asile « dublinés », Lexbase Public, novembre 2015, n° 634 N° Lexbase : N0059BW4.

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