Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 21-13.045, FS-B N° Lexbase : A25138KB
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par Charlotte Moronval
le 29 Septembre 2022
► Le salarié qui, au cours d’une réunion, en présence de la direction et de plusieurs salariés de l’entreprise, remet en cause les directives qui lui ont été données par sa supérieure hiérarchique, en tentant notamment d’imposer au directeur général un désaveu public de cette dernière, exerce son droit d’expression dans l’entreprise sans abus.
Faits et procédure. En l’espèce, au cours d’une réunion, un salarié s’exprime sur l’organisation de son travail en se plaignant d’une surcharge de travail et en remettant en cause les directives données par sa supérieure hiérarchique.
La responsable hiérarchique visée est placée deux jours plus tard en arrêt de travail, le médecin du travail ayant constaté l’altération de son état de santé.
Le salarié est licencié, l’employeur invoquant un abus de sa liberté d’expression et une attitude de dénigrement fautive.
Le salarié conteste son licenciement devant la juridiction prud’homale. La cour d’appel donne raison à l’employeur, estimant que le comportement du salarié s'analyse en un acte d'insubordination, une attitude de dénigrement et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale censure la décision de la cour d’appel au visa des articles L. 2281-1 N° Lexbase : L8736LGN et L. 2281-3 N° Lexbase : L2506H9P du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329, du 12 mars 2007 N° Lexbase : L6603HU4.
Elle énonce au contraire que les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Sauf abus, les opinions que le salarié émet dans l'exercice de ce droit, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Le licenciement du salarié est donc injustifié.
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