Le Quotidien du 29 septembre 2022 : Sociétés

[Brèves] Renonciation à la revendication de la qualité d’associé : la manifestation de volonté du conjoint non apporteur peut être tacite

Réf. : Cass. com., 21 septembre 2022, n° 19-26.203, FS-B N° Lexbase : A25348K3

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par Perrine Cathalo

le 28 Septembre 2022

► La renonciation du conjoint commun en biens à son droit de revendiquer la qualité d'associé peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer.

Résumé des faits. Deux personnes physiques, dont l’une est gérante d’une SARL, ont contracté mariage sans contrat préalable le 17 juillet 1970.

Le 13 juin 2007, l’époux a notifié à la SARL son intention d’être personnellement associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l’apport que son épouse avait effectué. Cette dernière a quant à elle refusé la prise de la qualité d’associé de son conjoint.

C’est dans ces conditions que le conjoint non apporteur a assigné son épouse et la société aux fins de voir constater qu’il avait la qualité d’associé depuis le mois de juin 2007 et d’obtenir la communication de certains documents sociaux.

En cause d’appel. Le 29 août 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 29 août 2019, n° 18/16573 N° Lexbase : A1051ZMU) reconnaît la qualité d’associé du conjoint non apporteur depuis le 13 juin 2007 et ordonne à la SARL de lui communiquer les bilans, les comptes de résultats, les rapports de gestion et les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires relatifs aux exercices sociaux de 2014 à 2017. En particulier, les juges du fond rappellent que la renonciation du conjoint non apporteur à sa faculté de revendiquer la qualité d’associé ne peut être qu’expresse, de sorte qu’aucune renonciation tacite ne peut faire obstacle à son droit.

C’est ainsi que la SARL a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. Aux termes de son arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation rappelle d'abord que l'affectio societatis n'est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d'associé sur le fondement de l'article 1832-2 du Code civil N° Lexbase : L2003ABS.

Elle censure ensuite l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L1234ABC, aux termes duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et rappelle le principe selon lequel la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer. Elle en conclut, par conséquent, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte visé.

Observations. Pour rappel, la Cour de cassation a déjà jugé, s'agissant de la revendication de la qualité d'associé, que l'époux d'un associé peut notifier à la société son intention d'être personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son conjoint, aussi longtemps qu'un jugement de divorce passé en force de chose jugée n'est pas intervenu (Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-18.103, F-P+B N° Lexbase : A5136KDL).

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Le droit du conjoint de revendiquer la qualité d'associé « aussi longtemps qu'un jugement de divorce passé en force de chose jugée n'est pas intervenu », Lexbase Affaires, juin 2013, n° 342 N° Lexbase : N7467BTQ.

 

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