Le Quotidien du 7 juillet 2022 : Comité social et économique

[Brèves] Procédure de consultation du CSE central : quel délai pour rendre un avis ?

Réf. : Cass. soc., 29 juin 2022, n° 21-11.077, FS-B N° Lexbase : A858278D

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par Lisa Poinsot

le 07 Juillet 2022

Le CSE central dispose d’un délai réglementaire d’un mois, porté à deux mois, en cas d’intervention d’un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d’une consultation faite par l’employeur ; toutefois, ce délai réglementaire n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence d'accord collectif de droit commun ou d’un accord entre le CSE et l’employeur fixant d’autres délais relatifs à la consultation et l’avis du CSE.  

Faits et procédure. Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi, un CSE central s’estime insuffisamment informé, à la suite de plusieurs réunions, de sorte qu’il décide de voter la désignation d’un expert.

La société saisit le président du tribunal judiciaire aux fins d’annuler la délibération du CSE central portant désignation d’un expert.

Le tribunal judiciaire constate, en premier lieu, que :

  • le 30 septembre 2020, l’employeur a communiqué les informations au CSE central, marquant le point de départ de la consultation. Le CSE n’a pas entendu recourir à l’assistance d’un expert sur la base de ces informations ;
  • le 30 octobre 2020, l’avis du CSE central n’a pas été recueilli en raison des circonstances du déroulement de la réunion ;
  • le 2 novembre 2020, une réunion extraordinaire du CSE a été convoquée ;
  • l’employeur et le CSE sont convenus par un commun accord de reporter le délai de consultation au 12 novembre 2020, à l’expiration duquel le CSE central est réputé avoir rendu son avis. Lors de cette réunion, le CSE central décide de recourir à un expert dans le cadre de cette consultation.

En second lieu, il relève que, lors de la réunion du 12 novembre 2020, l’expert a été désigné le dernier jour du délai préfix de consultation fixé par accord. Cet accord prévoit que « la durée de consultation a été portée à 2 mois avec effet rétroactif à compter du point de départ ».

Enfin, il retient qu’il ne peut être reproché au CSE central de n'avoir pas voté l'expertise ou émis de réserves lors de la réunion précédente puisque les parties ont ensemble reconnu avoir été empêchées d'aborder la politique sociale de l'entreprise inscrite à l'ordre du jour faute de temps et que la présentation de la politique sociale détaillée par la société lors de la réunion du 12 novembre 2020 « doit être analysée comme constitutive d'une information complémentaire de nature à justifier d'une nécessité nouvelle de s'adjoindre l'assistance d'un expert ».

En conséquence, il déboute la société de sa demande d’annulation de l’expertise décidée par le CSE central. Le tribunal judiciaire considère qu'en raison de la décision du CSE central de recourir à un expert prise le 12 novembre 2020, soit le dernier jour du délai préfix de consultation fixé d'un commun accord, le délai de consultation est portée à deux mois avec effet rétroactif, à compter du point de départ.

Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse le raisonnement du tribunal judiciaire sur le fondement des articles L. 2312-16 N° Lexbase : L8249LGM, L. 2315-91 N° Lexbase : L0969LT3, R. 2312-6 N° Lexbase : L0442LI9 et R. 2315-47 N° Lexbase : L0546LI3 du Code du travail.

La Haute juridiction retient que :

  • les informations communiquées par l’employeur, le 30 septembre 2020, sont suffisantes et ont marqué le point de départ de la consultation, sans que le CSE central n’entende recourir à l’assistance d’un expert sur la base de ces informations, ni n’excipe de leur insuffisance pour pouvoir utilement exprimer son avis ;
  • le délai réglementaire d'un mois a alors commencé ;
  • le CSE central et l’employeur ont, par la suite et d'un commun accord, fixé le délai préfix de consultation au 12 novembre 2020 ;

Par ces éléments, elle affirme que le délai de consultation fixé d’un commun accord ne peut se cumuler avec le délai réglementaire, de sorte que le CSE central est réputé avoir émis un avis négatif rendant nulle la désignation d’un expert. Autrement dit, seul un nouvel accord pris entre l'employeur et le CSE aurait pu reporter ce délai de consultation. La désignation d'un expert ne permet pas de proroger le délai de consultation. 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés, Les modalités d’exercice par le comité social et économique de ses attributions générales, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1958GAR.

 

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