Le Quotidien du 7 juillet 2022 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Amende fiscale contre les tiers déclarants : non-lieu à statuer sur la QPC portant sur l’article 1736 du CGI

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1001 QPC, du 1er juillet 2022 N° Lexbase : A878278R

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[Brèves] Amende fiscale contre les tiers déclarants : non-lieu à statuer sur la QPC portant sur l’article 1736 du CGI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86441291-breves-amende-fiscale-contre-les-tiers-declarants-nonlieu-a-statuer-sur-la-qpc-portant-sur-larticle-
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par Laurine Dominici, Doctorante contractuelle chargée de mission d’enseignement – Université d’Aix-Marseille - Centre d’Études fiscales et financières EA 891

le 06 Juillet 2022

Le Conseil constitutionnel considère qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité relative au 1 du I de l’article 1736 du Code général des impôts.

Les faits :

  • le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 avril 2022 par le Conseil d’État, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une QPC. La question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1 du paragraphe I de l'article 1736 du Code général des impôts N° Lexbase : L9063LNY, dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2005 ;
  • la société requérante soutient que, si ces dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution, un changement des circonstances justifiant leur réexamen. D’après la société requérante, dans ces décisions, le Conseil constitutionnel aurait modifié sa jurisprudence relative au principe de proportionnalité des peines en matière de sanctions fiscales dont le montant procède de l'application d'un taux à une assiette ;
  • la société requérante reproche aux dispositions contestées de méconnaître le principe de proportionnalité des peines dès lors qu'elles répriment le seul fait pour une personne d'avoir manqué à son obligation de déclarer certaines sommes versées à des contribuables d'une amende dont le montant, non plafonné, est fixé à 50 % des sommes non déclarées, quand bien même un tel manquement ne serait pas intentionnel et les sommes versées n'auraient pas été soustraites frauduleusement à l'impôt. Aussi, ces dispositions méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi et devant la justice dans la mesure où elles permettraient à l'administration de choisir discrétionnairement les déclarants auxquels elle peut demander de réparer leur omission.

Décision de renvoi (CE 9°-10° ch. réunies, 25 avril 2022, n° 458429, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A45717UT). La société requérante estime que depuis les décisions du 22 juillet 2016 (Cons. const., décision n° 2016-554 QPC, du 22 juillet 2016 N° Lexbase : A7430RXH), du 16 mars 2017 (Cons. const., décision n° 2016-618 QPC, du 16 mars 2017 N° Lexbase : A3169T8U), du 27 octobre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-667 QPC, du 27 octobre 2017 N° Lexbase : A8819WWK) et du 26 mai 2021 (Cons. const., décision n° 2021-908 QPC, du 26 mai 2021 N° Lexbase : A88534SP), il y a eu un changement de circonstance justifiant d’analyser la conformité à la Constitution du 1 du I de l’article 1736 du CGI. Pour le Conseil d’État il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel dans la mesure où les dispositions contestées sont applicables au litige et qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l’article 8 de la DDHC dont découle le principe de proportionnalité des peines.

Solution du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n’a pas suivi l’argumentation de la société requérante. Il a estimé que les décisions rendues postérieurement (les 22 juillet 2016, 16 mars 2017, 27 octobre 2017 ou encore le 26 mai 2021) n’ont pas modifié la portée du principe de proportionnalité des peines lorsqu’il s’applique à une sanction fiscale dont le montant procède de l’application d’un taux à une assiette. Par conséquent, en l’absence de changement de circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur la QPC posée.

Contextualisation de l’arrêt : dans une décision rendue le 20 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit le 1 du I de l'article 1736 du CGI, relatif à la sanction du manquement à des obligations déclaratives imposant de transmettre à l'administration fiscale des informations relatives aux sommes versées à d'autres contribuables au titre des revenus de capitaux mobiliers, commissions, courtages, ristournes ou honoraires (Cons. const., décision n° 2012-267 QPC, du 20 juillet 2012 N° Lexbase : A9427IQ9).

 

À noter : récemment le Conseil d’État a renvoyé la question de la conformité à la Constitution des dispositions du premier alinéa du 4 de l’article 1788 A du CGI au Conseil constitutionnel (CE 3°-8° ch. réunies, 14 juin 2022, n° 462398, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A481477G). Dans la mesure où les dispositions contestées portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment, du fait de l'absence de plafonnement du montant de l'amende, au principe de proportionnalité des peines, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

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