Le Quotidien du 6 avril 2022 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration de créance : la ratification par le créancier peut être implicite (rappel)

Réf. : Cass. com., 23 mars 2022, n° 20-19.274 N° Lexbase : A32847R3 et n° 20-19.275 N° Lexbase : A32417RH, F-D

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par Vincent Téchené

le 05 Avril 2022

► Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite ;

Ainsi, a nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom le créancier qui, dans ses conclusions d'appel signées et notifiées par son avocat, demande la confirmation de l'ordonnance qui a admis sa créance.

Faits et procédure. Les faits des deux arrêts rendus le 23 mars sont identiques.

À savoir, une société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juin et 21 décembre 2017, une banque a déclaré à la procédure des créances au titre d'un solde débiteur de compte courant et d'un prêt. Ces créances ayant été contestées, la banque a maintenu les termes de sa déclaration de créance.

Le liquidateur et la débitrice ont tous deux formé un pourvoi en cassation reprochant aux arrêts d’appel d’avoir admis les créances de la banque (CA Paris, 5, 8, 10 mars 2020, n° 18/28337 N° Lexbase : A43793IZ et n° 18/28341 N° Lexbase : A49673IS). En substance, ils soutenaient que les déclarations de créances litigieuses étaient irrégulières en ce qu'elles ne révélaient pas l'identité de leur auteur et qu’elles avaient été signées par une personne qui ne disposait pas du pouvoir d'engager le créancier.

Décision. Procédant à une substitution de motifs à ceux critiqués, la Cour de cassation rejette les pourvois.

Elle rappelle que selon l'article L. 622-24, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L8803LQ4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 N° Lexbase : L7194IZH, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite.

Or, les arrêts d’appel ont constaté que la banque a, dans ses conclusions d'appel signées et notifiées par son avocat, demandé la confirmation de l'ordonnance qui a admis sa créance. Il résulte, selon la Cour, qu'elle a nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom.

Observations. La Cour de cassation opère ici un rappel. Elle a dégagé cette solution dans un arrêt du 10 mars 2021 (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.385, FS-P N° Lexbase : A01274LB, P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, mars 2021, n° 670 N° Lexbase : N6879BYG) depuis lors confirmée (Cass. com., 29 septembre 2021, deux arrêts n° 20-12.291, F-B N° Lexbase : A043048G et n° 20-12.292, F-D N° Lexbase : A044548Y, V. Téchené, Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 692 N° Lexbase : N9050BYT).

Comme le relève le Professeur Le Corre, dans son commentaire de l'arrêt du 10 mars 2021, « les difficultés ne pourraient donc exister en pratique que si le créancier n’est pas assisté par un avocat devant le premier juge. Il est alors impératif que celui qui s’exprime au soutien des intérêts du créancier ait bien le pouvoir de le représenter en justice. C’est à ce prix seulement que la ratification pourra opérer, sauf à ce que le créancier, par l’intermédiaire d’une personne habilitée à déclarer la créance, ratifie la déclaration faite par le déclarant sans pouvoir ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les modalités et le contenu de la déclaration de créance, L'allègement des conditions de déclaration par un tiers : la ratification de la déclaration faite au nom du créancier, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3273E4Y.

 

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