Le Quotidien du 30 mars 2022 : Aide juridictionnelle

[Brèves] Publication d’un décret modifiant la liste et le ressort des bureaux d'aide juridictionnelle

Réf. : Décret n° 2022-435, du 28 mars 2022, modifiant l'annexe 2 du décret n° 2020-1535 du 7 décembre 2020 fixant la liste et le ressort des bureaux d'aide juridictionnelle N° Lexbase : L1541MC3

Lecture: 1 min

N0942BZW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Publication d’un décret modifiant la liste et le ressort des bureaux d'aide juridictionnelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/82959407-breves-publication-d-un-decret-modifiant-la-liste-et-le-ressort-des-bureaux-d-aide-juridictionnelle
Copier

par Marie Le Guerroué

le 30 Mars 2022

► A été publié au Journal officiel du 29 mars 2022 un décret modifiant l'annexe 2 du décret n° 2020-1535 du 7 décembre 2020 fixant la liste et le ressort des bureaux d'aide juridictionnelle (décret n° 2022-435 N° Lexbase : L2654LUT).

Objet. Le décret vient modifier l'annexe 2 du décret n° 2020-1535 du 7 décembre 2020 fixant la liste des bureaux d'aide juridictionnelle N° Lexbase : L9964LYP afin d'une part de rectifier des erreurs matérielles, d'autre part de tirer les conséquences de la mise en fonctionnement, à compter du 1er mars 2022, de la cour administrative d'appel de Toulouse créée par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse N° Lexbase : L8340L9R.

Date d’entrée en vigueur. Le nouveau texte entre en vigueur le 30 mars 2022.

newsid:480942

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.