Le Quotidien du 30 mars 2022 : Fiscalité locale

[Brèves] Non-conformité à la Constitution des modalités de compensation de la suppression de la taxe d'habitation pour certaines communes membres d'un syndicat de communes

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-982 QPC, du 17 mars 2022 N° Lexbase : A80567QG

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[Brèves] Non-conformité à la Constitution des modalités de compensation de la suppression de la taxe d'habitation pour certaines communes membres d'un syndicat de communes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/82688532-breves-nonconformite-a-la-constitution-des-modalites-de-compensation-de-la-suppression-de-la-taxe-dh
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par Marie-Claire Sgarra

le 29 Mars 2022

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 17 mars 2022 sur les dispositions instaurant un coefficient correcteur afin de maintenir l’égalité du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties avec celui de la taxe d’habitation.

Le Conseil d’État a transmis au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du IV de l'article 16, de la loi du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 (CE, 3° et 8° ch.-r., 14 décembre 2021, n° 456741, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A02597H3).

Que prévoient les dispositions au litige ? L'article 16 de la loi du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : L5870LUX), prévoit que tous les contribuables soient progressivement exonérés de la taxe d'habitation sur la résidence principale d'ici 2023.

Dans ce cadre, il prévoit de transférer à l'État, à compter de 2021, le produit résiduel de cette taxe et de compenser la perte de recettes qui en découle pour les communes par le transfert à ces dernières de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Afin que le montant de taxe foncière sur les propriétés bâties transféré soit égal au montant du produit de taxe d'habitation perçu par chaque commune sur la base imposable constatée en 2020 et au regard des taux fixés en 2017, il instaure un coefficient correcteur.

Les modalités de calcul de ce coefficient sont fixées par le IV de l’article 16 de la loi de finances pour 2020 aux termes duquel :

IV.-A.- Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants : 1° La somme : a) Du produit de la base d'imposition à la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020 par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

b) Des compensations d'exonération de taxe d'habitation versées en 2020 à la commune ;

c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la commune.

Les dispositions contestées prévoient que, pour déterminer ce montant, le mécanisme correcteur prend en compte le produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales perçu par chaque commune, calculé en appliquant à la base imposable constatée en 2020 le taux communal de taxe d'habitation de 2017.

Solution du Conseil constitutionnel :

  • en prévoyant que le produit de la taxe d'habitation à compenser à une commune est déterminé par l'application de son taux communal à la base imposable, les dispositions contestées n'incluent pas le produit de la part de taxe affecté au syndicat de communes au titre de sa contribution lorsque la commune a choisi de financer le syndicat par une contribution fiscalisée ;
  • ces dispositions ont pour effet de priver les seules communes qui affectaient une part de leur taxe d'habitation à un syndicat de communes du bénéfice d'une compensation intégrale de la taxe d'habitation levée sur leur territoire.

Il en résulte que ces communes doivent contribuer au financement du syndicat soit au moyen d'une dotation budgétaire, soit par l'augmentation du montant des autres impositions acquittées par le contribuable local et affectées au syndicat, en méconnaissance pour ces communes et pour leurs contribuables de l'objectif poursuivi par le législateur.

Dès lors, compte tenu de cet objectif qu'il s'est assigné, le législateur a méconnu, par les dispositions contestées, le principe d'égalité devant les charges publiques. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, ces dispositions doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

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