Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 17 mars 2022, n° 449620, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99077QY
Lecture: 2 min
N0840BZ7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 22 Mars 2022
►Le juge peut apprécier l’intérêt du demandeur à la communication des budgets et comptes de la commune quant à la charge de travail impliquée pour l’administration.
Principe. La personne qui demande la communication de documents administratifs n'a pas à justifier de son intérêt à ce que ceux-ci lui soient communiqués, que la demande soit fondée sur les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration, ou sur celles de l'article L. 2121-26 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L4211KYM.
En revanche, lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public (voir CE 9° et 10° ch.-r., 27 mars 2020, n° 426623, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A60773KB).
Faits. Une personne a demandé par courrier du 11 décembre 2017 au directeur départemental des finances publiques de la Creuse la communication, de préférence, par voie dématérialisée, pour la communauté de communes de Creuse Grand Sud et la commune d'Aubusson, de l'intégralité des bordereaux des mandats de paiement et des titres de recettes, de l'intégralité des mandats de paiement et des titres de recettes ainsi que des pièces justificatives correspondantes au titre de l'année 2016.
Décision CE. En rejetant cette demande, le tribunal administratif de Limoges n'a donc pas commis d'erreur de droit en relevant, pour juger que la charge pesant sur l'administration devait être regardée en l'espèce comme disproportionnée, que le requérant ne précisait pas l'intérêt qui s'attachait pour lui à la communication de l'intégralité des documents sollicités.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480840
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.