Le Quotidien du 23 mars 2022 : Droit des étrangers

[Brèves] Absence d’assistance d’un MNA par son représentant lors de son entretien personnel : annulation de la décision de l'OFPRA

Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 24 février 2022, n° 449012, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A03217PL

Lecture: 3 min

N0649BZ3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Absence d’assistance d’un MNA par son représentant lors de son entretien personnel : annulation de la décision de l'OFPRA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/82449416-breves-absence-dassistance-dun-mna-par-son-representant-lors-de-son-entretien-personnel-annulation-d
Copier

par Marie Le Guerroué

le 23 Mars 2022

► Hormis le cas où elle est en mesure de prendre immédiatement une décision accordant la demande de protection sollicitée, il appartient à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), saisie d'un moyen en ce sens, d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant la demande de protection formée par un mineur non accompagné (MNA) et de renvoyer à l'Office l'examen de cette demande lorsque, pour des raisons qui ne peuvent être imputées au demandeur, ce dernier n'a pas bénéficié de l'assistance, alors qu'il était encore mineur à la date de cet entretien.

Faits et procédure. Un demandeur à l’asile avait demandé à la CNDA d'annuler la décision par laquelle l'OFPRA avait rejeté sa demande et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile avait annulé la décision de l'OFPRA et lui avait renvoyé l'examen de la demande. L'OFPRA demande au Conseil d'État d'annuler cette décision et de renvoyer l'affaire devant la CNDA.

Réponse du CE. La Haute juridiction administrative déduit des articles L. 741-3 N° Lexbase : L3233LZR et L. 733-5 N° Lexbase : L4054LZ8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la solution susvisée. Elle note ensuite qu’en l’espèce, par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal de grande instance d'Amiens, la tutelle du ressortissant afghan né le 17 mai 2001 et initialement dépourvu de représentant légal sur le territoire français, avait été confiée au département de la Somme, qui en assurait la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le 3 août 2018, il a demandé à l'OFPRA de lui accorder la protection internationale. L'entretien personnel s'est tenu le 18 février 2019, alors que l'intéressé était toujours mineur, sans que le département de la Somme, convoqué par l'OFPRA, y ait été représenté. L'OFPRA a rejeté la demande dont il était saisi.

Rappel CNDA. Pour annuler cette décision et renvoyer l'examen de l'affaire à l'OFPRA, la CNDA s'est fondée sur ce le mineur avait été irrégulièrement privé du droit à un entretien personnel dès lors que son représentant ne l'y avait pas assisté, alors qu'il était mineur à la date de cet entretien. La Cour précise, premièrement, que c'est seulement lorsque l'absence de son représentant à l'entretien peut être imputée au mineur non accompagné qu'elle ne peut justifier l'annulation de la décision de l'office et le renvoi du dossier à ce dernier.

Solution. Par suite, la CNDA n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'absence du représentant à l’entretien était imputable à l'office. La Cour précise, en deuxième lieu, qu’il ne peut être utilement reproché à la cour, qui n'a pas jugé que l'absence du représentant du mineur à l'entretien était imputable à l'office, d'avoir inexactement qualifié et dénaturé les faits en retenant un tel motif. En troisième lieu, pour la Cour, il résulte de la solution susvisée qu'en jugeant, en outre, que la circonstance que l’intéressé était devenu majeur à la date de sa propre décision était sans incidence sur l'irrégularité de la procédure devant l'OFPRA, la Cour nationale du droit d'asile n'a pas commis d'erreur de droit. Le pourvoi de l'OFPRA est donc rejeté.

 

newsid:480649

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.