Le Quotidien du 23 mars 2022 : Successions - Libéralités

[Brèves] Procuration sur les comptes du de cujus : attention à la justification de l’utilisation des fonds prélevés par le mandataire, sous peine d’être tenu au rapport successoral !

Réf. : Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-15.091, F-D N° Lexbase : A88967P8

Lecture: 2 min

N0802BZQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Procuration sur les comptes du de cujus : attention à la justification de l’utilisation des fonds prélevés par le mandataire, sous peine d’être tenu au rapport successoral !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/82484461-breves-procuration-sur-les-comptes-du-i-de-cujus-i-attention-a-la-justification-de-lutilisation-des-
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 22 Mars 2022

► Il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés ; à défaut, le mandataire héritier s’expose au rapport des libéralités correspondant aux sommes pour lesquelles il ne peut justifier de leur utilisation.

En l’espèce, une femme était décédée le 20 décembre 2011, en laissant pour lui succéder ses trois enfants. Des difficultés étant survenues dans le règlement de la succession, le fils avait assigné notamment l’une de ses soeurs en rapport et recel successoral, concernant une somme de 27 331 euros retirée en liquide par sa soeur sur le compte bancaire de sa mère au moyen de la procuration dont elle bénéficiait.

Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy (CA Nancy, 20 janvier 2020, n° 18/02618 N° Lexbase : A50073DS) de rejeter sa demande de rapport, faute de rapporter la preuve de ce que cette somme avait été conservée par le mandataire ou donnée à celui-ci par le mandant. Ce faisant, la cour avait, selon lui, inversé la charge de la preuve, alors qu'il incombait, au contraire, au mandataire, titulaire d'une procuration sur le compte bancaire du de cujus, de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés, en application des articles 1993 du Code civil N° Lexbase : L2216ABP, selon lequel « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration », et 1315, alinéa 2, (ancien) du même code N° Lexbase : L1426ABG, aux termes duquel « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L’argument est accueilli par la première chambre civile de la Cour de cassation qui censure la décision au visa des articles précités.

newsid:480802

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.