N'abuse pas de sa liberté d'expression le salarié qui adresse aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants de la société mère, une lettre qui ne comporte pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2013 (Cass. soc., 27mars 2013, n° 11-19.734 FS-P+B
N° Lexbase : A2827KBC).
Dans cette affaire, un cadre a été licencié pour faute lourde, l'employeur lui reprochant les termes d'une lettre, cosignée par trois collègues et adressée aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants de la société mère. Le salarié contestant son licenciement a saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel (CA Montpellier, 20 avril 2011, n° 10/03539
N° Lexbase : A2866HW3) a admis le licenciement du salarié sur une faute grave, tout en reconnaissant que les termes de la lettre litigieuse ne sont pas injurieux. Néanmoins, l'arrêt d'appel relève que les termes employés tels que de "
désordre interne, détournement, abus d'autorité, conséquences financières et sociales désastreuses" n'en sont pas moins violents et dénués de nuance, et de ce fait le courrier litigieux "
dépasse les standards habituels de communication au sein de l'entreprise, décrit de façon tendancieuse des situations qui s'apparentent à des actes de malveillance". La cour estime que le courrier en cause fait une présentation volontairement alarmiste de la situation de l'entreprise, qu'il répand des rumeurs sur la précarité de la situation de société et de ses salariés manifestant ainsi une volonté de mettre en cause et de déstabiliser son président. Ce comportement est fautif d'autant plus qu'il est commis par des cadres supérieurs disposant d'une large autonomie et d'une autorité non négligeable dans l'entreprise qui s'adressent directement et collectivement aux nouveaux actionnaires de la société en pleine réorganisation. La Cour casse l'arrêt. La lettre litigieuse, adressée ne comportant pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs il n'y a pas eu de comportement caractérisant une faute grave, le salarié a juste fait usage de sa liberté d'expression (sur l'exercice de sa liberté d'expression par le salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4681EXN).
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