Réf. : Cass. civ. 1, 19 janvier 2022, n° 19-25.772, F-B N° Lexbase : A77147IK
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par Marie Le Guerroué
le 28 Janvier 2022
► Le CNB a qualité à agir en recouvrement des cotisations professionnelles des avocats.
Faits et procédure. Le Conseil national des barreaux avait saisi un tribunal d'instance aux fins de condamnation d’un avocat, à lui payer la somme de 1 590 euros au titre des cotisations dues pour les années 2013 à 2017. L’avocat fait grief au jugement de déclarer recevable l'action formée par le CNB et d'accueillir la demande en paiement, alors que seul le conseil de l'Ordre a qualité à agir en recouvrement des cotisations professionnelles des avocats relevant de ce conseil de l'Ordre. En déclarant recevable l'action du Conseil national des barreaux en recouvrement de cotisations dues par l’avocat, le tribunal a, selon lui, violé les articles 17 et 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1169H43.
Réponse de la Cour. C'est à bon droit que le tribunal a retenu que, si le conseil de l'Ordre était, selon l'article 17, 10° de la loi du 31 décembre 1971, chargé d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le CNB, celui-ci avait qualité pour agir en recouvrement de ses propres cotisations. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le rôle et les missions du Conseil national des barreaux, La représentation de la profession d'avocat, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E34173RY. |
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