Le Quotidien du 31 janvier 2022 : Construction

[Brèves] Contrat de maîtrise d'oeuvre : validité des clauses d’exclusion de solidarité (rappel)

Réf. : Cass. civ. 3, 19 janvier 2022, n° 20-15.376, FS-B+R N° Lexbase : A77127IH

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 28 Janvier 2022

► La clause limitative de responsabilité de droit commun dans un contrat de maîtrise d’œuvre est valide, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de priver le maître d’ouvrage de son droit à réparation ;
► la clause d’exclusion n’est privée d’effet qu’en cas de faute lourde.

Il est notable que, dans le cadre du recours entre coobligés à la dette, la jurisprudence se montre bien plus souple dans l’appréciation de la validité de la clause limitative de responsabilité que lorsque le maître d’ouvrage agit contre le constructeur. Par exemple, dans un arrêt rendu le 7 mars 2019 (Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-11.995, F-D N° Lexbase : A0155Y37), la Cour de cassation a clairement dit que la clause, en l’espèce stipulée dans un contrat de maîtrise d’œuvre, excluant l’in solidum avant réception, n’était pas abusive.

Il se trouve que les contentieux relatifs au contrat de maîtrise d’œuvre ont servi d’occasion à la Cour de cassation pour venir préciser la validité des clauses limitatives de responsabilité. Les clauses du contrat de maîtrise d’œuvre type, disponible sur le site de l’Ordre des architectes, excluant les conséquences de la responsabilité solidaire et in solidum sont, en effet, valides dès lors que la responsabilité du maître d’œuvre est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu ce 14 février 2019 (Cass. civ. 3, 14 février 2019, n° 17-26.403, FS-P+B+I N° Lexbase : A0321YX8). La jurisprudence a déjà pu consacrer ce principe (Cass. civ. 3, 19 mars 2013, n° 11-25.266 N° Lexbase : A6031KAM et Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 18-17.058, F-D N° Lexbase : A9277ZRZ).

Les clauses d’exclusion d’in solidum et de solidarité sont donc valides. Bien entendu, cette clause ne s’applique que lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement du droit commun de l’action en contribution à la dette exercée par les locateurs d’ouvrage les uns contre les autres. La position de la Haute juridiction a été confirmée les 7 mars 2019 (Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-11.995, F-D N° Lexbase : A0155Y37) et le 17 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, préc.).

La présente décision n’est donc pas une surprise.

Le contrat de maîtrise d’œuvre stipule, en l’espèce, une clause prévoyant que l’architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération de construction.

La Haute juridiction rappelle que cette clause :

- ne limite pas la responsabilité de l’architecte tenu de réparer les conséquences de sa propre faute ;

- ne prive pas le maître d’ouvrage de son droit à réparation.

Il faut, toutefois, voir dans cette décision une occasion manquée de la Haute juridiction de se prononcer sur la validité de cette clause au regard des dispositions relatives aux clauses abusives.

Avis aux plaideurs… (V. sur la question, J. Mel, Vie et mort de la clause limitative de responsabilité du constructeur, Lexbase, Hebdo Droit privé, n° 808, 9 janvier 2020 N° Lexbase : N1766BY3).

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