Le Quotidien du 27 janvier 2022 : Sociétés

[Brèves] SAS : sanction du non-respect de la clause des statuts prévoyant l’obligation pour le président, personne morale, de nommer un représentant permanent

Réf. : Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-14.089, F-D N° Lexbase : A19137K3

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[Brèves] SAS : sanction du non-respect de la clause des statuts prévoyant l’obligation pour le président, personne morale, de nommer un représentant permanent. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/77689191-breves-sas-sanction-du-nonrespect-de-la-clause-des-statuts-prevoyant-lobligation-pour-le-president-p
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par Vincent Téchené

le 26 Janvier 2022

► Si, dans le silence de la loi, les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir que lorsque le président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique, aucune nullité ne peut résulter du non-respect d'une telle disposition.

Faits et procédure. Lors de l'assemblée générale d’une SAS, une société et une personne physique ont été désignées respectivement en qualité de présidente et de directeur général. Après l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SAS, cette dernière a assigné le directeur général, en présence des organes de la procédure de sauvegarde, en révocation de son mandat social. Le directeur général a alors demandé, à titre reconventionnel, sa désignation comme président de la société et l'annulation des décisions prises par le représentant de la société présidente de la SAS.

Les demandes tendant à voir constater que la présidence de la SAS n’était pas valablement exercée, faute pour le président d’avoir respecté la clause lui faisant obligation de désigner un représentant permanent personne physique, ont été rejetées (CA Aix-en-Provence, 14 novembre 2019, n° 19/06538 N° Lexbase : A9734ZZK). Un pourvoi a donc été formé.

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L8612LQZ, que la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre deuxième du Code de commerce ou des lois qui régissent les contrats.

Ainsi, elle en conclut que si, dans le silence de la loi, les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir que lorsque le président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique, aucune nullité ne peut résulter du non-respect d'une telle disposition.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'organisation de la gouvernance dans la société par actions simplifiée, Conditions de désignation, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E894643Q.

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