Le Quotidien du 27 janvier 2022 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Mise en œuvre de la solidarité du dirigeant au passif fiscal

Réf. : Cass. com., 19 janvier 2022, n° 19-18.560, F-D N° Lexbase : A19967K7

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N0208BZQ

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par Marie-Claire Sgarra

le 26 Janvier 2022

La procédure engagée contre un tiers par le liquidateur de la société est susceptible d'influer sur la possibilité de recouvrement de la dette fiscale auprès de la société.

Les faits :

  • l'administration fiscale a adressé, le 30 juillet 2014, à la société Y, en sa qualité de liquidateur de la société P, mise en liquidation judiciaire le 10 juillet 2014, une proposition de rectification au titre de la TVA ;
  • les créances fiscales ont été admises et le liquidateur a notifié à l'administration fiscale un certificat d'irrécouvrabilité le 9 juillet 2015 ;
  • le comptable public a assigné le gérant de la société P., afin qu'il soit déclaré solidairement responsable, avec la société, des dettes fiscales de cette dernière ; parallèlement, le liquidateur de la société P a assigné l'expert-comptable de cette dernière en responsabilité et paiement de dommages-intérêts.

🔎 Principe. Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance.

Le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement (LPF, art. L. 267 N° Lexbase : L0442LTK).

⚖️ En appel, la cour :

  • retient que le gérant ne saurait soutenir que le recouvrement de la dette n'est pas impossible en ce qu'une action en responsabilité contre l'expert-comptable de la société débitrice a été engagée et que les sommes qui seront versées dans le cadre de cette procédure seront affectées par priorité au Trésor public, l'administration fiscale ne pouvant recouvrer la dette qu'auprès de la société P, contribuable, et non auprès des tiers ;
  • relève que la société débitrice est en liquidation judiciaire, que le liquidateur judiciaire lui a délivré un certificat d'irrécouvrabilité, et en déduit que le recouvrement de la créance de l'administration fiscale est impossible, du fait de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société, qui a fait naître une dette fiscale considérable ayant obéré sa situation.

⚖️ Solution de la Chambre commerciale :

  • la condamnation solidaire des dirigeants sociaux prévue par l’article L. 267 du LPF précité suppose que soit constatée l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société ;
  • en statuant ainsi, alors que la procédure engagée contre un tiers par le liquidateur de la société est susceptible d'influer sur la possibilité de recouvrement de la dette fiscale auprès de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La Cour de cassation remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

💡 Précisions sur les délais d'engagement :

  • l'exercice de l'action ouverte aux comptables publics par l'article L. 267 du LPF est possible tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription, telle que fixée par l'article L. 274 du LPF N° Lexbase : L9529IYL (Cass. com., 5 décembre 2000, n° 98-11.593, inédit au bulletin N° Lexbase : A5429AWY) ;
  • la notion d'engagement de l'action en responsabilité solidaire dans des délais satisfaisants est opposable à l'administration ; ce délai est satisfaisant, nécessairement inférieur au délai de prescription quadriennale courant à l'encontre du redevable légal, devait être apprécié souverainement par les juges du fond, tenus de justifier leur décision par une motivation suffisante (Cass. com., 26 mai 2004, n° 01-02.838, F-D N° Lexbase : A2627DCB).

 

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