Le Quotidien du 27 janvier 2022 : Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière entre les mains d’un tiers détenteur : quid de l’assignation au débiteur principal ?

Réf. : Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-11.081, FS-B+R N° Lexbase : A14917I3

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 26 Janvier 2022

En application de l'article 961 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7255LEG, les conclusions des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel ; il en résulte que, si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité, il appartient à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel ;

► La Haute juridiction énonce, qu’il ne résulte ni de l'article R. 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L7886IUM, ni d'aucun autre texte qu'en cas de saisie immobilière entre les mains d'un tiers détenteur, le débiteur des causes de la saisie doit être assigné à l'audience d'orientation.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le Trésor public a diligenté une procédure de saisie immobilière contre un tiers détenteur. Il lui a délivré un commandement de payer ou de délaisser après qu’un commandement de payer ait été signifié au débiteur principal. La vente forcée du bien a été ordonnée par le jugement d’orientation. Le débiteur principal et le tiers détenteur ont interjeté appel de ce jugement. La cour d’appel a confirmé la décision de première instance, sauf en ce qui concerne le montant de la créance qu'elle a réduit.

Le pourvoi. Le débiteur principal et le tiers détenteur font grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 21 novembre 2019, n° 18/14727 N° Lexbase : A5701Z7B), d’avoir déclaré irrecevable les conclusions prises au nom du débiteur principal et en conséquence d’avoir confirmé le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée des biens et droits immobiliers, sauf à réduire le montant de la créance de l'administration poursuivante.

Invoquant le droit à un procès équitable, les intéressés font valoir que le débiteur principal doit être régulièrement assigné pour l’audience d’orientation, même dans le cas où la saisie immobilière est diligentée à l’encontre d’un tiers détenteur. Cette assignation à l’effet de lui permettre de contester utilement, l'existence, l'étendue ou encore l'exigibilité de la créance qui fonde les poursuites et de se prémunir également du recours ultérieur dont dispose à son encontre le tiers détenteur.

En l’espèce, les juges d’appel ont retenu que du fait qu’aucune disposition légale n’exige que le débiteur soit assigné pour l’audience d’orientation lorsque la procédure de saisie immobilière est poursuivie à l’encontre d’un tiers détenteur, qu’il était indifférent que l’assignation qui lui a été délivrée soit entachée de nullité.

Solution. Énonçant les solutions précitées, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel, relevant que, dans ce cas, le débiteur est recevable à former tierce opposition contre le jugement d'orientation, et est, préalablement à la procédure judiciaire, destinataire, en application de l'article R. 321-5 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L6798LEI, d'un commandement de payer mentionnant la délivrance du commandement valant saisie au tiers détenteur. En conséquence, le débiteur est mis en mesure de faire valoir ses droits.

Les Hauts magistrats déclarent le pourvoi irrecevable, sauf en ce qu’il attaque le chef de dispositif fixant le montant de la créance du créancier poursuivant, et ceux ayant déclaré irrecevables les conclusions du débiteur et les contestations et demandes du tiers détenteur.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La saisie immobilière, Le commandement à tiers détenteur (CPCEx, art. R. 321-5), in Voies d’exécution, (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E9478E8K.

 

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