Art. R321-5, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L6798LEI
Le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers détenteur.
Le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers détenteur. Il comporte les mentions énumérées à l'article R. 321-3. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2463 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers détenteur. Le commandement rappelle les dispositions de l'article 2464 du code civil.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Saisie immobilière entre les mains d’un tiers détenteur : quid de l’assignation au débiteur principal ? » / brèves / lexbase droit privé n°892 du 27 janvier 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 : précisions et simplifications relatives aux procédures civiles d'exécution » / textes / lexbase droit privé n°701 du 8 juin 2017 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « Généralités sur les mentions du commandement de payer valant saisie » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « Le commandement à tiers détenteur et le rappel de l'article 2464 Code civil » Abonnés
Cité par Art. Annexe 4-7, Code de commerce
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.