Le Quotidien du 15 décembre 2021 : Responsabilité médicale

[Brèves] Installation autonome de chirurgie esthétique assimilée à un établissement de santé et responsabilité de plein droit en matière d’infections nosocomiales

Réf. : Cass. civ. 1, 8 décembre 2021, n° 19-26.191, FS-B (N° Lexbase : A80387EG)

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par Laïla Bedja

le 15 Décembre 2021

► Une installation autonome de chirurgie esthétique constitue un service de santé, régi par les dispositions des articles L. 6322-1 (N° Lexbase : L8852KUE) à L. 6322-3 (N° Lexbase : L3500H9I) et R. 6322-1 (N° Lexbase : L6418HBC) à D. 6322-48 (N° Lexbase : L9242IGE) du Code de la santé publique, dans lequel sont réalisés des « actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins », au sens de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du Code de la santé publique, de sorte qu'elle est soumise, comme un établissement de santé, à une responsabilité de plein droit en matière d'infections nosocomiales.

Les faits et procédure. Mme A. a subi une réduction mammaire réalisée par un chirurgien esthétique, dans les locaux d’une installation autonome de chirurgie esthétique, dénommée Clinique du docteur B.. À l’issue de l’intervention, elle a présenté une infection au niveau du site opératoire, ayant nécessité une nouvelle opération et une greffe de peau.

Invoquant avoir contracté une infection nosocomiale, elle a assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien, pris en qualité de chef d’établissement, sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH).

Le pourvoi. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 5 septembre 2019, n° 18/10205 N° Lexbase : A5275ZMC) ayant répondu favorablement à la demande de la patiente, le chirurgien a formé un pourvoi en cassation invoquant principalement que les installations autonomes de chirurgie esthétique ne sont pas des établissements de santé et qu’en conséquence, ils n’ont pas la qualité d’établissement au sens de l’article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi du chirurgien. L’installation autonome de chirurgie esthétique étant soumise à une responsabilité de plein droit, il en résulte que le chirurgien était tenu, en l’absence de preuve d’une cause étrangère, d’indemniser les préjudices subis par la patiente en lien avec l’infection nosocomiale.

Pour en savoir plus : v. C. Hussar, ÉTUDE : La responsabilité sans faute des établissements de santé privés, La responsabilité sans faute des établissements de santé privés en matière d’infections nosocomiales, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E16303S8).

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