► Les déclarations de culpabilité des chefs de fraude fiscale et de blanchiment en l’espèce sont fondées sur des faits dissociables, la première infraction étant constituée par l'absence de référence dans les déclarations faites par le prévenu à l'administration fiscale des avoirs placés sur les comptes détenus auprès de la banque suisse, ouverts au nom de sociétés-écrans, ainsi que des revenus tirés de ces avoirs, tandis que la seconde est caractérisée par des opérations successives de dissimulation du produit de cette fraude, réalisées au travers de l'ouverture et du fonctionnement de ces comptes.
Les faits :
- après avis de la commission des infractions fiscales, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France a porté plainte à l’encontre des prévenus, mariés, pour des faits de fraude fiscale, commis en souscrivant des déclarations minorées, en matière d’IR, d’ISF et de contribution exceptionnelle sur la fortune ;
- les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale, l’époux a été également poursuivi du chef de blanchiment de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravée ;
- les premiers juges ont reconnu les prévenus coupables des faits ; les prévenus, le procureur de la République et la DGFiP ainsi que l’État français ont formé appel de cette décision.
⚖️ Réponse de la Chambre criminelle :
- pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les éléments permettant de lui imputer la possession de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la banque en Suisse sous couvert de sociétés-écrans, relève que son épouse et lui-même n'ont pas déclaré les revenus tirés des fonds dissimulés en Suisse, comme ils n'ont pas déclaré au titre de l'impôt sur la fortune le montant desdits fonds. Il énonce qu'ils ont donc intentionnellement souscrit des déclarations d'impôt minorées, éléments matériel et moral constitutifs du délit de fraude fiscale ;
- pour déclarer le prévenu également coupable de blanchiment de fraude fiscale, les juges retiennent qu'il a ouvert et géré des comptes bancaires en Suisse en interposant des sociétés off shore situées au Panama et aux Îles Vierges Britanniques pour recevoir des fonds, ce qui constitue un acte de dissimulation, le recours aux dites sociétés permettant d'occulter le nom du réel bénéficiaire.
En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe ne bis in idem. La Chambre criminelle rappelle la solution précitée et juge l’arrêt régulier.
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