Le Quotidien du 15 décembre 2021 : Successions - Libéralités

[Brèves] Calcul du montant de l’indemnité de réduction : application en l’absence d'indivision successorale, et donc de partage ?

Réf. : Cass. civ. 1, 1er décembre 2021, n° 20-12.923, FS-B (N° Lexbase : A77607DR)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 08 Décembre 2021

► En l'absence d'indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire et, par conséquent, en l'absence de partage, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié.

Aux termes de l'article 924-2 du Code civil (N° Lexbase : L0075HPH), le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.

Dans son arrêt rendu le 1er décembre 2021, la Cour de cassation est amenée à clarifier la rédaction quelque peu imprécise de ces dispositions qui, en utilisant le terme « partage » ne prend pas en compte le cas d'absence d'indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire et, par conséquent, l’hypothèse de l'absence de partage.

La Haute juridiction a en effet dû répondre au moyen soulevé par le demandeur au pourvoi qui, se fondant sur la lettre de l’article 924-2 du Code civil, soutenait qu'en l'absence d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires, le calcul de l'indemnité de réduction due par le légataire universel ne saurait, être affecté ni par la date à laquelle ce dernier, postérieurement au décès, a aliéné le bien légué ni par le montant auquel il l'a aliéné.

Elle répond, comme indiqué en introduction, qu’ « en l'absence d'indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire et, par conséquent, en l'absence de partage, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié » (nous soulignons).

Elle approuve alors la solution admise par les conseillers palois qui ont, selon la Cour suprême, retenu à bon droit que l'indemnité de réduction due par le gratifié devait être calculée d'après le montant de l'indemnité allouée par le juge de l'expropriation à la suite de la préemption de l'immeuble dont il avait été gratifié, soit d'après la valeur du bien légué à l'époque de son aliénation (laquelle aliénation était postérieure au décès, comme indiqué supra).

Dans le même sens, la Haute juridiction est amenée à préciser que l'article 924-3, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L0076HPI), lequel dispose qu’à défaut de convention ou de stipulation contraire, l'indemnité de réduction est productive d'intérêts à compter de la date à laquelle son montant a été fixé, est également applicable en l'absence d'indivision successorale. Elle écarte ainsi le moyen qui soutenait qu'en l'absence d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires, l'indemnité de réduction était due à compter du décès, point de départ des intérêts de retard.

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