Le Quotidien du 15 décembre 2021

Le Quotidien

Droit pénal fiscal

[Brèves] Pas d’atteinte au principe ne bis in idem en cas de dissociabilité des faits

Réf. : Cass. crim., 1er décembre 2021, n° 20-83.969, F-D (N° Lexbase : A23237ER)

Lecture: 2 min

N9691BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/75332242-edition-du-15-12-2021#article-479691
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Décembre 2021

Les déclarations de culpabilité des chefs de fraude fiscale et de blanchiment en l’espèce sont fondées sur des faits dissociables, la première infraction étant constituée par l'absence de référence dans les déclarations faites par le prévenu à l'administration fiscale des avoirs placés sur les comptes détenus auprès de la banque suisse, ouverts au nom de sociétés-écrans, ainsi que des revenus tirés de ces avoirs, tandis que la seconde est caractérisée par des opérations successives de dissimulation du produit de cette fraude, réalisées au travers de l'ouverture et du fonctionnement de ces comptes.

Les faits :

  • après avis de la commission des infractions fiscales, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France a porté plainte à l’encontre des prévenus, mariés, pour des faits de fraude fiscale, commis en souscrivant des déclarations minorées, en matière d’IR, d’ISF et de contribution exceptionnelle sur la fortune ;
  • les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale, l’époux a été également poursuivi du chef de blanchiment de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravée ;
  • les premiers juges ont reconnu les prévenus coupables des faits ; les prévenus, le procureur de la République et la DGFiP ainsi que l’État français ont formé appel de cette décision.

⚖️ Réponse de la Chambre criminelle :

  • pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les éléments permettant de lui imputer la possession de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la banque en Suisse sous couvert de sociétés-écrans, relève que son épouse et lui-même n'ont pas déclaré les revenus tirés des fonds dissimulés en Suisse, comme ils n'ont pas déclaré au titre de l'impôt sur la fortune le montant desdits fonds. Il énonce qu'ils ont donc intentionnellement souscrit des déclarations d'impôt minorées, éléments matériel et moral constitutifs du délit de fraude fiscale ;
  • pour déclarer le prévenu également coupable de blanchiment de fraude fiscale, les juges retiennent qu'il a ouvert et géré des comptes bancaires en Suisse en interposant des sociétés off shore situées au Panama et aux Îles Vierges Britanniques pour recevoir des fonds, ce qui constitue un acte de dissimulation, le recours aux dites sociétés permettant d'occulter le nom du réel bénéficiaire.

En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe ne bis in idem. La Chambre criminelle rappelle la solution précitée et juge l’arrêt régulier.

 

newsid:479691

Huissiers

[Brèves] Publication du décret au JO relatif aux compétences des commissaires de justice

Réf. : Décret n° 2021-1625, du 10 décembre 2021, relatif aux compétences des commissaires de justice (N° Lexbase : L9442L9L)

Lecture: 4 min

N9771BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/75332242-edition-du-15-12-2021#article-479771
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 14 Décembre 2021

Pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice (N° Lexbase : L4070K8A) a été publié au Journal officiel du 12 décembre 2021, le décret n° 2021-1625, venant définir la compétence territoriale des commissaires de justice et préciser leurs attributions en distinguant les activités qui leur sont réservées et les activités qu'ils exercent sans monopole.

Compétence territoriale. L’article 1 énonce, que les commissaires de justice peuvent accomplir les actes prévus aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 précitée dans le ressort de la cour d’appel du siège de leur office, et le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l’office, ci-après reproduit :

« 1° ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ;

2° procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice ;

3° signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé ;

5° assurer le service des audiences près les cours et tribunaux ;

6° délivrer et mettre à exécution le titre prévu par l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9263LBP), en cas de non-paiement d'un chèque ;

7° mettent en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L7315LPM) ; »

Les commissaires de justice peuvent accomplir les actes portant sur les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession dans les conditions prévues par le Code de procédure civile sur l'ensemble du territoire national.

À titre occasionnel, ils peuvent également, accomplir les actes relatifs aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice, sur l’ensemble du territoire national.

Signification par voie électronique. Aux termes de l’article 2 du décret, tout commissaire de justice pourra signifier les actes par voie électronique dès lors que l'un des destinataires de l'acte a son domicile ou sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où il exerce sa compétence.

Signification par voie électronique des actes relatifs aux mesures conservatoires à un tiers. Hors les cas où le débiteur a son domicile ou sa résidence à l'étranger, seuls les commissaires de justice qui exercent dans le ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence seront compétents pour signifier les actes par voie électronique à un tiers.

Dénonciation par voie électronique. Elle pourra être effectuée par le commissaire de justice compétent pour signifier ou établir l’acte.

Les obligations professionnelles des commissaires de justice. Elles sont énoncées par les articles 3 à 7 du décret, et portent notamment sur la justification de leur qualité, par la présentation d’une carte professionnelle, sur les obligations en matière de constats, ou encore, sur la possibilité de se faire remplacer en cas d’empêchement momentané ou absence pour les périodes réglementaires de service allégé des juridictions.

Le chapitre II, composé des articles 8 à 13, porte sur le service d’audience, pour lequel le commissaire de justice est nommé « commissaire de justice-audienciers ».

Le chapitre III, constitué des articles 14 à 23, énonce les dispositions relatives aux actes et aux significations.

L’article 4, constituant le chapitre IV, porte quant à lui sur les ventes judiciaires.

Le chapitre V est relatif aux dispositions communes aux documents et actes établis sur support électronique.

Enfin, l’article IV porte sur les activités professionnelles sans monopole et les activités accessoires pouvant être exercées par les commissaires de justice, notamment, celle d’administrateur d’immeubles, agent d’assurances ou encore médiateur judiciaire ou à titre conventionnel.

Entrée en vigueur. Le présent décret entrera en vigueur le 1er juillet 2022, à l’exception de son l’article 34 qui est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 13 décembre 2021.

newsid:479771

Internet

[Brèves] Inbox advertising : qualification de « communications visant la prospection directe »

Réf. : CJUE, 25 novembre 2021, aff. C-102/20 (N° Lexbase : A92727CE)

Lecture: 5 min

N9669BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/75332242-edition-du-15-12-2021#article-479669
Copier

par Vincent Téchené

Le 14 Décembre 2021

► L’affichage dans la boîte de réception électronique de messages publicitaires sous une forme qui s’apparente à celle d’un véritable courrier électronique constitue une utilisation de courrier électronique à des fins de prospection directe au sens de la Directive « vie privée et communications électroniques » (Directive n° 2002/58 du 12 juillet 2002 N° Lexbase : L6515A43) ; ces messages présentent un risque de confusion pouvant conduire l’utilisateur qui cliquerait sur la ligne correspondant au message publicitaire à être redirigé contre sa volonté vers un site internet présentant ladite publicité.

Faits et procédure. À la demande d’un fournisseur d’électricité, une agence de publicité a diffusé des annonces publicitaires, consistant dans l’affichage de bannières dans les boîtes à lettres électroniques d’utilisateurs d’un service de messagerie électronique gratuit. Ces messages apparaissaient dès que les utilisateurs du service de messagerie électronique ouvraient leur boîte de réception, tant les utilisateurs concernés que les messages affichés étant choisis aléatoirement (activité publicitaire dite « Inbox Advertising »). Ils ne se distinguaient visuellement de la liste des autres courriels de l’utilisateur du compte que par le fait que la date était remplacée par la mention « Anzeige » (annonce), qu’aucun expéditeur n’était mentionné et que le texte apparaissait sur un fond gris. La rubrique « Objet » correspondant à cette entrée de liste contenait un texte destiné à la promotion de prix avantageux pour les services d’électricité et le gaz.

Un autre fournisseur d’électricité concurrent a considéré que cette pratique publicitaire impliquant l’utilisation du courrier électronique sans le consentement exprès préalable du destinataire était contraire aux règles en matière de concurrence déloyale.

C’est dans ces conditions que la Cour fédérale de justice (Allemagne) a posé à la Cour des questions préjudicielles, demandant si et, le cas échéant, selon quelles conditions peut être considérée comme compatible avec les dispositions pertinentes des Directives n° 2002/58 et n° 2005/29 du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises (N° Lexbase : L5072G9Q), une pratique en vertu de laquelle des messages publicitaires sont affichés dans la boîte de réception de l’utilisateur d’un service de messagerie électronique qui est fourni gratuitement à cet utilisateur et qui est financé par la publicité payée par les annonceurs.

Décision. En premier lieu, la Cour estime que, compte tenu des modalités de diffusion des messages publicitaires, la manière de procéder constitue une utilisation du courrier électronique susceptible de porter atteinte à l’objectif de la Directive « e-privacy » de 2005 de protection des utilisateurs contre toute violation de leur vie privée par des communications non sollicitées effectuées à des fins de prospection directe.

En deuxième lieu, la Cour considère que la nature même des messages publicitaires, qui visent la promotion de services et le fait qu’ils sont diffusés sous la forme d’un courrier électronique permettent de qualifier ces messages de « communications visant la prospection directe ». Selon la Cour, la circonstance que le destinataire de ces messages publicitaires est choisi de manière aléatoire n’a aucune importance ; ce qui importe, c’est qu’il existe une communication à finalité commerciale qui atteint directement et individuellement un ou plusieurs utilisateurs de services de messagerie électronique.

En troisième lieu, la Cour précise que l’utilisation de courrier électronique à des fins de prospection directe est autorisée à condition que son destinataire y ait préalablement consenti. Un tel consentement doit se traduire dans une manifestation de volonté libre, spécifique et informée de la part de la personne concernée. Or, en l’espèce le service de messagerie électronique est proposé aux utilisateurs sous la forme de deux catégories de services de messagerie, à savoir, d’une part, un service de messagerie gratuit, financé par la publicité et, d’autre part, un service de messagerie payant, sans publicité.

La Cour considère donc qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si l’utilisateur concerné, ayant opté pour la gratuité du service de messagerie électronique, a été dûment informé des modalités précises de diffusion d’une telle publicité et a effectivement consenti à recevoir des messages publicitaires.

En quatrième lieu, bien que la Cour relève que l’apparition de ces messages publicitaires dans la liste des courriers électroniques privés de l’utilisateur entrave l’accès à ces courriers d’une manière analogue à celle utilisée pour les courriels non sollicités (appelés également « spam »), elle souligne néanmoins que la Directive n° 2002/58 n’impose pas l’exigence de constater que la charge imposée à l’utilisateur va au-delà d’une gêne qui lui serait causée. En même temps, la Cour juge qu’une telle apparition de messages publicitaires impose, en tout état de cause, bien une charge à l’utilisateur concerné.

Enfin, la Cour estime qu’une démarche consistant en l’affichage dans la boîte de réception de l’utilisateur d’un service de messagerie électronique de messages publicitaires sous une forme qui s’apparente à celle d’un véritable courrier électronique relève de la notion de « sollicitations répétées et non souhaitées » de la Directive n° 2005/29 si, d’une part, l’affichage de ces messages publicitaires a eu un caractère suffisamment fréquent et régulier pour pouvoir être qualifié de sollicitations « répétées » et, d’autre part, s’il peut être qualifié de sollicitations « non souhaitées » en l’absence d’un consentement préalable donné par cet utilisateur.

newsid:479669

Procédure civile

[Brèves] Lorsque la motivation de la décision laisse peser un doute sur l’impartialité de la juridiction

Réf. : Cass. civ. 1, 1er décembre 2021, n° 20-17.892, F-D (N° Lexbase : A21507ED)

Lecture: 2 min

N9768BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/75332242-edition-du-15-12-2021#article-479768
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 14 Décembre 2021

Le fait d’exposer les moyens et prétentions des parties, selon des modalités différentes, est de nature à faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un jugement a prononcé le divorce entre deux époux.

Le pourvoi. L’époux fait grief à l’arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d’appel de Pau d’avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, et de l’avoir notamment condamné à payer à son ex-épouse la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de rejeter le surplus des demandes. L’intéressé énonce la violation par la cour d’appel de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), et des articles 455 (N° Lexbase : L6565H7B) et 458 (N° Lexbase : L6568H7E) du Code de procédure civile. En l’espèce, la cour d’appel a visé dans l’exposé du litige, sans commentaire, les dernières conclusions déposées par l’épouse, néanmoins, elle a visé les écritures de l’époux, en les qualifiant « d'excessivement non synthétiques et inutilement répétitives », puis évoque, dans les motifs, « le fatras de développements de l'appelant ».

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 6, § 1, de la CESDH et de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

Pour aller plus loin : v. C. Bléry, ÉTUDE : La contestation de l’impartialité du juge ou de la juridiction, L’impartialité attendue du juge, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E2122484).

 

 

newsid:479768

Responsabilité administrative

[Brèves] Responsabilité des élus locaux en matière de police de l'urbanisme

Réf. : QE n° 20098 de Mme Laurence Garnier, JO Sénat, 21 janvier 2021, réponse publ. 11 novembre 2021 p. 6335, 15ème législature (N° Lexbase : L8472L9N)

Lecture: 4 min

N9729BYY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/75332242-edition-du-15-12-2021#article-479729
Copier

par Yann Le Foll

Le 13 Décembre 2021

► Une sénatrice attire l'attention de Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la responsabilité des élus locaux face aux infractions en matière d'urbanisme.

Concernant le contrôle des infractions en matière d'urbanisme, le maire dispose de prérogatives étendues prévues aux articles L. 480-1 (N° Lexbase : L0742LZI) et suivants du Code de l'urbanisme. Il est notamment tenu de faire dresser un procès-verbal lorsqu'il a connaissance d'une infraction aux règles d'urbanisme ou aux prescriptions imposées par une autorisation d'urbanisme, par lui ou un agent commissionné et assermenté à cet effet. La constatation d'une telle infraction pénale en matière d'urbanisme relève d'une mission de police judiciaire exercée par le maire au nom de l'État, comme la jurisprudence du Conseil d'État a déjà pu le préciser (CE 4° et 5° s-s-r., 10 décembre 2004, n° 266424, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4564DER). Le maire agit dans ce cas en tant qu'officier de police judiciaire placé sous la direction du procureur de la République.

Le maire agit également en tant qu'agent de l'État, sous le pouvoir hiérarchique du préfet, lorsqu'il prend les mesures administratives complémentaires prévues par l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5007LUY) (CE, 16 novembre 1992, n° 96016, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8250ARY ; CE 3° et 8° s-s-r., 8 novembre 2000, n° 197505, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9114AHZ). Dès lors qu'un procès-verbal a été dressé, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, le maire peut en effet ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Il peut en outre prendre les mesures coercitives nécessaires à l'application de la décision judiciaire ou de son arrêté telles que la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier. Or, si la responsabilité de la commune est engagée lorsque les élus agissent dans le cadre de leurs fonctions municipales, c'est la responsabilité de l'État qui est engagée lorsque les élus agissent au nom de celui-ci.

Par conséquent, lorsque le maire dresse un procès-verbal constatant une infraction en matière d'urbanisme et prend des mesures administratives complémentaires sur le fondement des articles L. 480-1 et L. 480-2 du Code de l'urbanisme, c'est la responsabilité de l'État qui est engagée et non celle de la commune. Toutefois, au-delà de l'élaboration des procès-verbaux requis en matière d'urbanisme, le maire doit également exercer son pouvoir de police administrative générale, qui comprend notamment le soin de prévenir les accidents et catastrophes naturelles, par des « précautions convenables », en application du 5° de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0892I78). Sur ce même fondement, si de tels évènements surviennent sur le territoire de la commune, le maire doit faire cesser ceux-ci par la prise des mesures nécessaires d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, en provoquant l'intervention de l'administration supérieure, y compris sur des lieux faisant l'objet d'une construction illicite. Ces mesures municipales de prévention et de secours sont prises au nom de la commune, engageant la responsabilité de celle-ci.

La responsabilité personnelle du maire ne peut être engagée, au titre de l'article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4860LUK) et de l'article 121-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY), pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions, que dans les cas suivants :

- s'il est établi que le maire n'a pas accompli les diligences normales compte tenu des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ;

- ou s'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;

- ou s'il a commis une faute caractérisée et qui exposerait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

Par conséquent, ni la responsabilité de l'État ou de la commune, ni la responsabilité pénale du maire, ne sauraient être engagées si ce dernier a fait un usage régulier de ses pouvoirs et obligations d'officier de police judiciaire, en transmettant au procureur de la République un procès-verbal justifié au regard des règles et prescriptions d'urbanisme, ainsi que s'il a pris les mesures administratives prévues par la loi.

newsid:479729

Responsabilité médicale

[Brèves] Installation autonome de chirurgie esthétique assimilée à un établissement de santé et responsabilité de plein droit en matière d’infections nosocomiales

Réf. : Cass. civ. 1, 8 décembre 2021, n° 19-26.191, FS-B (N° Lexbase : A80387EG)

Lecture: 2 min

N9788BY8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/75332242-edition-du-15-12-2021#article-479788
Copier

par Laïla Bedja

Le 15 Décembre 2021

► Une installation autonome de chirurgie esthétique constitue un service de santé, régi par les dispositions des articles L. 6322-1 (N° Lexbase : L8852KUE) à L. 6322-3 (N° Lexbase : L3500H9I) et R. 6322-1 (N° Lexbase : L6418HBC) à D. 6322-48 (N° Lexbase : L9242IGE) du Code de la santé publique, dans lequel sont réalisés des « actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins », au sens de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du Code de la santé publique, de sorte qu'elle est soumise, comme un établissement de santé, à une responsabilité de plein droit en matière d'infections nosocomiales.

Les faits et procédure. Mme A. a subi une réduction mammaire réalisée par un chirurgien esthétique, dans les locaux d’une installation autonome de chirurgie esthétique, dénommée Clinique du docteur B.. À l’issue de l’intervention, elle a présenté une infection au niveau du site opératoire, ayant nécessité une nouvelle opération et une greffe de peau.

Invoquant avoir contracté une infection nosocomiale, elle a assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien, pris en qualité de chef d’établissement, sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH).

Le pourvoi. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 5 septembre 2019, n° 18/10205 N° Lexbase : A5275ZMC) ayant répondu favorablement à la demande de la patiente, le chirurgien a formé un pourvoi en cassation invoquant principalement que les installations autonomes de chirurgie esthétique ne sont pas des établissements de santé et qu’en conséquence, ils n’ont pas la qualité d’établissement au sens de l’article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi du chirurgien. L’installation autonome de chirurgie esthétique étant soumise à une responsabilité de plein droit, il en résulte que le chirurgien était tenu, en l’absence de preuve d’une cause étrangère, d’indemniser les préjudices subis par la patiente en lien avec l’infection nosocomiale.

Pour en savoir plus : v. C. Hussar, ÉTUDE : La responsabilité sans faute des établissements de santé privés, La responsabilité sans faute des établissements de santé privés en matière d’infections nosocomiales, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E16303S8).

newsid:479788

Social général

[Brèves] Publication d’un questions-réponses relatif à l’indemnité inflation par le BOSS

Réf. : Questions-réponses relatif à l’indemnité inflation, 2 décembre 2021

Lecture: 1 min

N9740BYE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/75332242-edition-du-15-12-2021#article-479740
Copier

par Laïla Bedja

Le 14 Décembre 2021

► Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a diffusé sur son site internet, le 2 décembre 2021, un questions-réponses précisant les conditions et modalités de versement de l’indemnité inflation prévue par l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 (N° Lexbase : L7368L9R).

Cette indemnité de 100 euros va bénéficier à toutes les personnes de plus de 16 ans résidant en France et subissant la hausse d’inflation relevée au cours des derniers mois de l’année 2021.

L’aide est versée, pour le compte de l’État, par les personnes débitrices de revenus ou de prestations sociales. Elles font ensuite l’objet d’un remboursement intégral dans les conditions fixées par décret. L’indemnité inflation est exonérée d’impôts et de cotisations et contributions sociales.

Le questions-réponses précise les conditions d’éligibilité des salariés et des agents publics civils et militaires bénéficiaires, les conditions de non-cumul du bénéfice de l’aide, ainsi que les modalités de versement, automatique ou sur demande, par les employeurs.

Les employeurs du secteur privé ainsi que les employeurs publics, à l’exception de l’État et de certains de ses opérateurs, sont remboursés sous la forme d’une déduction des montants versés au titre de l’indemnité inflation des montants de cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement.

newsid:479740

Successions - Libéralités

[Brèves] Calcul du montant de l’indemnité de réduction : application en l’absence d'indivision successorale, et donc de partage ?

Réf. : Cass. civ. 1, 1er décembre 2021, n° 20-12.923, FS-B (N° Lexbase : A77607DR)

Lecture: 3 min

N9721BYP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/75332242-edition-du-15-12-2021#article-479721
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 08 Décembre 2021

► En l'absence d'indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire et, par conséquent, en l'absence de partage, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié.

Aux termes de l'article 924-2 du Code civil (N° Lexbase : L0075HPH), le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.

Dans son arrêt rendu le 1er décembre 2021, la Cour de cassation est amenée à clarifier la rédaction quelque peu imprécise de ces dispositions qui, en utilisant le terme « partage » ne prend pas en compte le cas d'absence d'indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire et, par conséquent, l’hypothèse de l'absence de partage.

La Haute juridiction a en effet dû répondre au moyen soulevé par le demandeur au pourvoi qui, se fondant sur la lettre de l’article 924-2 du Code civil, soutenait qu'en l'absence d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires, le calcul de l'indemnité de réduction due par le légataire universel ne saurait, être affecté ni par la date à laquelle ce dernier, postérieurement au décès, a aliéné le bien légué ni par le montant auquel il l'a aliéné.

Elle répond, comme indiqué en introduction, qu’ « en l'absence d'indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire et, par conséquent, en l'absence de partage, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié » (nous soulignons).

Elle approuve alors la solution admise par les conseillers palois qui ont, selon la Cour suprême, retenu à bon droit que l'indemnité de réduction due par le gratifié devait être calculée d'après le montant de l'indemnité allouée par le juge de l'expropriation à la suite de la préemption de l'immeuble dont il avait été gratifié, soit d'après la valeur du bien légué à l'époque de son aliénation (laquelle aliénation était postérieure au décès, comme indiqué supra).

Dans le même sens, la Haute juridiction est amenée à préciser que l'article 924-3, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L0076HPI), lequel dispose qu’à défaut de convention ou de stipulation contraire, l'indemnité de réduction est productive d'intérêts à compter de la date à laquelle son montant a été fixé, est également applicable en l'absence d'indivision successorale. Elle écarte ainsi le moyen qui soutenait qu'en l'absence d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires, l'indemnité de réduction était due à compter du décès, point de départ des intérêts de retard.

newsid:479721

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.