Le Quotidien du 3 décembre 2021 :

[Brèves] Mention manuscrite de la caution : indifférence de la nature et du montant de toutes les obligations garanties

Réf. : Cass. com., 24 novembre 2021, n° 16-21.516, F-D (N° Lexbase : A50557DL)

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N9604BYD

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par Vincent Téchené

le 08 Décembre 2021

► Aucune nullité de l'engagement de la caution ne peut être fondée sur la méconnaissance de l’article L. 341-2, devenu L. 331-1 (N° Lexbase : L1165K7B), du Code de la consommation au motif erroné que la mention manuscrite ne préciserait pas la nature et le montant de toutes les obligations garanties.

Faits et procédure. Une banque a, le 9 septembre 2009, accordé un prêt de 50 000 euros à une société. Le gérant s'est, le même jour, rendu caution, dans la limite de la somme de 35 000 euros, et pour une durée de dix ans, de toutes les sommes que la société pourrait devoir à la banque. Le 4 novembre 2011, la société a ouvert un compte courant dans les livres de la banque.

Ce compte présentant, au 14 mars 2012, un solde débiteur de 25 459,11 euros, la banque a assigné la société et la caution en paiement de cette somme. La caution lui a opposé la nullité de son engagement et, à titre subsidiaire, la disproportion manifeste de celui-ci.

La caution, condamnée au paiement du solde débiteur du compte, a formé un pourvoi en cassation.

Moyen. Elle reprochait notamment à la cour d'appel, pour dire le cautionnement valable, d’avoir retenu qu'il ne pouvait pas être reproché à la banque de ne pas avoir fait figurer dans la mention manuscrite le montant du crédit consenti et cautionné.

Décision. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi. 

Pour ce faire, elle constate que l'arrêt d’appel a retenu que l'acte du 9 septembre 2009 par lequel le gérant s'est rendu caution de la société mentionne en caractère gras, dans son intitulé, qu'il s'agit d'un cautionnement « tous engagements » et précise, à son verso, que la caution s'engage au profit de la banque à rembourser, en cas de défaillance du débiteur principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à la banque dans la limite indiquée.

Ainsi, l'arrêt en a déduit que la caution a clairement entendu garantir, non seulement les sommes dues au titre du prêt consenti à la société le 9 septembre 2009 mais aussi toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la banque et qu'il ne peut donc être reproché à la banque de ne pas avoir demandé à  la caution de faire figurer dans la mention manuscrite la nature des engagements cautionnés.

Par conséquent, pour la Haute juridiction il en résulte que la mention manuscrite apposée par la caution était conforme à celle exigée par l'article L. 341-2 précité,  de telle sorte que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'aucune nullité de l'engagement litigieux ne pouvait être fondée sur la méconnaissance de ce texte au motif erroné que la mention manuscrite ne préciserait pas la nature et le montant de toutes les obligations garanties.

Observations. Il n’y a pas lieu d’ajouter au texte qui impose un formalisme déjà fort contraignant. La Cour de cassation a ainsi pu retenir que l'article L. 331-1 du Code de la consommation n'impose pas la mention du montant de l'engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 14-26.604, F-P+B N° Lexbase : A7144S9H) ou encore que l'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n’est pas une cause de nullité de cet acte (Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-28.875, F-P+B N° Lexbase : A8560ZBN).

On rappellera, par ailleurs, que pour les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés N° Lexbase : L8997L7D), la mention manuscrite quitte le Code de la consommation pour intégrer le Code civil (C. civ., art. 2297 N° Lexbase : L0171L8T) avec certaines innovations. La plus spectaculaire est l’abandon d’un modèle légal.

Désormais, la mention apposée par la caution, et toujours requise à peine de nullité, doit simplement énoncer qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. On relèvera par ailleurs que la mention n’a plus à être manuscrite (v. G. Piette, Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : formation et étendue du cautionnement, Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8978BY8).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de formation du cautionnement, L'exigence de la mention manuscrite de la caution personne physique envers un créancier professionnel, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E7181E9T).

 

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