Le Quotidien du 3 décembre 2021 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] CRFPA : l'Université doit apporter la preuve de la régularité de la composition du jury

Réf. : CAA Paris, 21 septembre 2021, n° 20PA03437 (N° Lexbase : A646847P)

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par Marie Le Guerroué

le 02 Décembre 2021

► L'Université doit apporter la preuve de la régularité de la composition du jury du CRFPA.

Faits et procédure. Un étudiant avait tenté pour la troisième fois l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats de Paris (CRFPA). À l'issue des épreuves d'admission, il avait toutefois été ajourné et avait dès lors saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de la décision prononçant cet ajournement. Le tribunal avait rejeté cette demande dont il relève appel. Devant la cour, le candidat soutient notamment que le jury de cet examen aurait été à plusieurs titres irrégulièrement composé, du fait, en particulier, des conditions de désignation tant du magistrat administratif visé au 2° de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) que des trois avocats visés au 3° du même article.

  • Sur la désignation du magistrat administratif visé au 2° de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991

Pour la cour, si le 2° de cet article prévoit que le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen, et que cette désignation doit se faire sur proposition du président du tribunal administratif concerné si le président de la cour entend désigner un membre d'un tribunal administratif, il ne résulte ni de cet article ni d'aucune autre disposition applicable que ces démarches devraient être visées dans l'arrêté portant nomination du jury, et leur défaut de mention ne permet pas dès lors de présumer d'une quelconque irrégularité.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier que l'Université justifie avoir saisi le président de la cour administrative d'appel de Versailles, dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen, aux fins de voir désigner deux membres du corps des tribunaux administratifs, et, après y avoir été invitée par la cour, elle a également produit la lettre du président de cette cour lui communiquant le nom des deux magistrats désignés, l'un à titre de membre titulaire du jury, et l'autre à titre de suppléant. Par ailleurs, il n'incombait pas à cette Université de justifier des conditions dans lesquelles le président de la cour avait sollicité le président du tribunal administratif de Montreuil, les modalités de cette démarche, interne à la juridiction administrative, et qui n'est d'ailleurs soumise à aucun formalisme, étant extérieures à l'Université. Ainsi, le grief tiré des conditions de désignation des deux magistrats administratifs, titulaire et suppléant, ne peut qu'être écarté.

  • Sur la désignation des avocats visés au 3° de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991

La cour note qu’il ressort des pièces du dossier que le courriel, envoyé par l'Université au Bâtonnier de Paris avec copie aux autres Bâtonniers du ressort, a bien été adressé aussi au Bâtonnier de Sens, et que celui-ci a été destinataire également de la liste proposée par le Bâtonnier de Paris puisqu'il y a répondu par un message adressé au secrétaire général du barreau de Paris et produit devant la Cour, indiquant que « il m'est difficile d'agréer les désignations [...] dans la mesure où j'ignore les capacités de ceux-ci à exercer leurs fonctions ; je présume toutefois que le choix de ces membres, tant titulaires que suppléants, a été réalisé selon les critères de compétence définis. Ce n'est que dans cette mesure que je vous donne l'agrément que vous me demandez ». Mais à supposer même que les Bâtonniers des Ordres concernés puissent, en s'étant ralliés aux propositions de l'un d'entre eux, être regardés comme ayant désigné en commun les trois avocats, et ce en dépit des réserves émises par le Bâtonnier de Sens, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois avocats ainsi désignés par le Bâtonnier de Paris et ses confrères seraient ceux finalement nommés membres du jury. Dans ces conditions, l'Université n'ayant pas apporté la preuve de la régularité de la composition du jury, même après la mesure d'instruction ordonnée par la cour, et un tel vice étant, en tout état de cause, de nature à priver le candidat d'une garantie, le candidat est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la délibération attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La formation professionnelle des avocats, Le jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle (CRFP) des avocats, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E33003RN).

 

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