Le Quotidien du 3 décembre 2021 : Concurrence

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : précision relative aux recours

Réf. : Cass. com., 1er décembre 2021, cinq arrêts ; n° 20-19.738, FS-B (N° Lexbase : A77567DM) ; 20-19.739, FS-D (N° Lexbase : A22707ES) ; 20-19.740, FS-D (N° Lexbase : A22187EU) ; 20-19.741, FS-D (N° Lexbase : A23287EX) et 20-19.745, FS-D (N° Lexbase : A21447E7)

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par Vincent Téchené

le 08 Décembre 2021

► Une entreprise qui a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles, à laquelle la décision est notifiée et qui est partie au recours formé contre la décision rendue par cette Autorité devant la cour d'appel de Paris, doit pouvoir former un pourvoi en cassation tant contre l'arrêt de la cour d'appel statuant sur ce recours que contre l'ordonnance du premier président qui statue sur une demande de sursis à l'exécution de la décision ;

Le pourvoi formé contre l'ordonnance doit être introduit dans le même délai d'un mois que celui prévu pour former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel.

Faits et procédure. Une société a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue le 1er juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris. La défense a contesté la recevabilité de ce pourvoi

Décision. La Cour de cassation relève qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L. 464-8 (N° Lexbase : L0141LZA), les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8 (N° Lexbase : L6284L4I), L. 464-2 (N° Lexbase : L6286L4L), L. 464-3 (N° Lexbase : L2071ICP), L. 464-5 (N° Lexbase : L2089ICD), L. 464-6 (N° Lexbase : L8607IBE), L. 464-6-1 (N° Lexbase : L8715IBE) et L. 752-27 (N° Lexbase : L0145LZE) sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'Économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.

Il résulte du deuxième alinéa de ce même article que si le recours n'est pas suspensif, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

En outre, aux termes du troisième alinéa de ce texte, le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.

Dès lors, pour la Haute juridiction, une entreprise qui a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles, à laquelle la décision est notifiée et qui est partie au recours formé contre la décision rendue par cette Autorité devant la cour d'appel de Paris, doit pouvoir former un pourvoi en cassation tant contre l'arrêt de la cour d'appel statuant sur ce recours que contre l'ordonnance du premier président qui statue sur une demande de sursis à l'exécution de la décision. Le pourvoi formé contre l'ordonnance doit être introduit dans le même délai que celui prévu pour former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la notification de la décision attaquée, reçue le 2 juillet 2020 par la société demanderesse au pourvoi, mentionnait le délai de pourvoi d'un mois.

En conséquence, la Cour de cassation en conclut, au visa de l'article L. 464-8, alinéas 1 à 3, que le pourvoi, formé le 1er septembre 2020, n'est pas recevable.

Observations. Le pourvoi ayant été formé avant le 5 décembre 2020, la version de l’article L. 464-8 applicable à l’affaire était celle antérieure à la loi « DDADUE » (loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 N° Lexbase : L8685LYC) qui a modifié ce texte.

Désormais, ne sont plus visées les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l’article L. 464-5, puisque ce dernier texte a été abrogé, et donc avec lui le plafond de 750 000 euros de la sanction pécuniaire susceptible d’être infligée dans le cadre de la procédure simplifiée. La solution énoncée par l’arrêt du 1er décembre reste donc pleinement applicable en ce qui concerne le pourvoi en cassation formé contre les décisions de la cour d’appel se prononçant sur les autres décisions de l’Autorité de la concurrence.

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