Réf. : Cass. civ. 3, 17 novembre 2021, n° 20-16.268, F-D (N° Lexbase : A47977CN)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 02 Décembre 2021
► Il résulte de l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, même fondées sur le défaut de pouvoir de la personne qui a procédé à leur convocation, doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
La Cour de cassation avait déjà été amenée à se prononcer sur cette question dans un arrêt rendu le 7 septembre 2011 (Cass. civ. 3, 7 septembre 2011, n° 10-18.312, FS-P+B N° Lexbase : A5432HXH). La Haute juridiction avait censuré un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 4, 2, 24 mars 2010, n° 09/05420 N° Lexbase : A2702EUM), qui avait retenu que l'irrégularité tenant à l'expiration du mandat du syndic pouvait être soulevée par tout copropriétaire, peu important qu'il ait assisté à l'assemblée ou participé au vote, après avoir rappelé que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
La question a de nouveau été soumise à la Cour suprême, sur pourvoi formé contre un arrêt rendu par la même cour d’appel de Paris (CA Paris, 4, 2, 12 février 2020, n° 16/24066 N° Lexbase : A57103E9), qui a manifestement fait preuve de résistance sur cette question, en retenant que « l’action en nullité de l'assemblée générale, fondée sur l’irrégularité de la convocation envoyée par une société non mandatée comme syndic, peut être exercée par un copropriétaire non opposant puisque c'est la validité du mandat de syndic qui est en cause et non pas celles des décisions prises ».
Mais l’arrêt est censuré par la Cour de cassation, qui persiste et signe, en prenant soin de formuler une réponse particulièrement claire, comme indiqué en introduction, et qui mérite d’être répétée : « il résulte de l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3) que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, même fondées sur le défaut de pouvoir de la personne qui a procédé à leur convocation, doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants » (nous soulignons).
Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : L'assemblée générale des copropriétaires, Les copropriétaires « opposants ou défaillants », in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase (N° Lexbase : E7799ETZ). |
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