Le Quotidien du 30 novembre 2021 : Construction

[Brèves] Responsabilité du géotechnicien pour inadaptation des fondations à la qualité du terrain

Réf. : Cass. civ. 3, 10 novembre 2021, n° 20-16.954, F-D (N° Lexbase : A75037BI)

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[Brèves] Responsabilité du géotechnicien pour inadaptation des fondations à la qualité du terrain. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74755429-breves-responsabilite-du-geotechnicien-pour-inadaptation-des-fondations-a-la-qualite-du-terrain
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 25 Novembre 2021

► le géotechnicien est responsable de ses préconisations relatives au choix des fondations ;
► les fondations doivent être adaptées à la qualité du terrain ;
► à défaut, il commet une faute qui le rend responsable, en toute ou partie des dommages survenus.

L’importance du rôle du géotechnicien dans la réalisation d’une opération de construction est, souvent, mal connue et/ou mal comprise. D’abord parce que le géotechnicien intervient la plupart du temps très en amont de l’opération de construction, parfois même avant le dépôt du permis de construire. Ensuite parce qu’il est contractuellement lié avec le maître d’ouvrage, lequel ne contractualise pas toujours les études faites par le géotechnicien dans les marchés consécutifs conclus avec les maîtres d’œuvre et les entreprises. Enfin, parce que ses missions sont normées par la NF 94-500 telle que modifiée en novembre 2013.

Peut-être paradoxalement, le géotechnicien est de plus en plus souvent mis en cause aux côtés des constructeurs lorsqu’un dommage survient, potentiellement lié à une problématique de sol comme en atteste l’arrêt rapporté.

Une SCI fait construire un bâtiment à usage industriel et de bureaux. Des désordres affectant la structure surviennent après la réception. Le maître d’ouvrage assigne, après expertise, le maître d’œuvre, le géotechnicien, le BET structures et l’entreprise en réparation de ses préjudices.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 9 janvier 2020, a retenu que l’immeuble, construit sur un sol argileux et donc sensible à l’eau, n’était pas stabilisé et que cette absence de stabilisation du bâtiment, qui n’était pas fondé dans le « bon sol » se traduisait par des tassements et des mouvements affectant la verticalité des poteaux, à l’origine des désordres. Elle retient 20 % de responsabilité du géotechnicien au motif que le choix des fondations superficielles préconisé par le géotechnicien n’est pas adapté à la qualité du terrain.

Le géotechnicien forme un pourvoi en cassation qui est rejeté. Il articule que l’expert avait exclu la faute du géotechnicien et que les conseillers n’ont pas caractérisé sa faute.

Cet arrêt permet d’illustrer le large domaine de responsabilité du géotechnicien :

  • l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) précise bien que les vices du sol constituent des dommages de nature décennale lorsqu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Il ne fait nul doute que la responsabilité du géotechnicien puisse être engagée sur le terrain décennal (V. not. C. Noblot, Les risques du sol de l’article 1792 du Code civil, RDI 2016, p. 444) ;
  • dans les cas où le dommage survient avant réception et/ou que le devoir d’alerte, d’information et de conseil qui incombe au géotechnicien est mis en cause, il engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité de droit commun, contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage et délictuelle à l’égard des autres intervenants à l’opération de construire.

Cette responsabilité suppose la démonstration d’une faute. Si la compréhension de la nature du sol incombe au maître d’œuvre et à l’entreprise (pour exemple, Cass. civ. 3, 6 novembre 1996, n° 95-11.271 N° Lexbase : A7687CNZ), elle sera diluée en présence d’un géotechnicien en fonction de la nature des études qui lui sont confiées.

La décision s’inscrit ainsi dans un mouvement jurisprudentiel éculé (V. également Cass. civ. 3, 30 juin 2015, n° 14-17.577, F-D N° Lexbase : A5464NMC).

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