Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 5 novembre 2021, n° 441067, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85567A7)
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par Yann Le Foll
le 24 Novembre 2021
► En Alsace-Moselle, la servitude conventionnelle d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage convenue au profit d'un concessionnaire de distribution d'énergie est opposable aux tiers à la condition d’avoir été publiée au livre foncier.
Principe. Il résulte de l'article 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 (N° Lexbase : C43318MD) que les servitudes mentionnées par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, sur les distributions d'énergie, codifié aux articles L. 323-3 (N° Lexbase : L3323KG8) et suivants du Code de l'énergie, peuvent être instituées par une convention passée entre le concessionnaire d'un service de distribution d'énergie et le propriétaire de la parcelle concernée.
Il résulte de l'article 38-1 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que, dans ces trois départements, les servitudes résultant de ces conventions, alors même qu'elles ne font que concrétiser une servitude légale prévue par la loi du 15 juin 1906, constituent des servitudes foncières établies par le fait de l'homme au sens de l'article 38 de la même loi.
Elles doivent dès lors être publiées au livre foncier pour pouvoir être opposées aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble concerné, en particulier les nouveaux propriétaires de celui-ci (voir, s'agissant de servitudes de passage relatives au transport des produits chimiques par canalisations, Cass. civ 3, 12 octobre 1994, n° 92-19.386 N° Lexbase : A7298ABW).
Application. Le pylône et les lignes électriques surplombant la parcelle dont les requérants ont fait l'acquisition, lesquels présentent le caractère d'ouvrages publics, ont été installés par la société EDF, aux droits de laquelle vient la société Enedis, sur le fondement de servitudes consenties par les anciens propriétaires de la parcelle par la voie de conventions conclues les 18 juin 1963 et 10 juillet 1980.
En jugeant que ces servitudes pouvaient être opposées aux propriétaires du terrain concerné, alors même qu'elles n'avaient pas été publiées au livre foncier, la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 17 mars 2020, n° 19NC01615 N° Lexbase : A95633KE) a donc commis une erreur de droit.
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