Caractérise le préjudice spécifique d'anxiété le fait qu'une salariée se trouvait, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, et ce qu'elle se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 décembre 2012 (Cass. soc., 4 décembre 2012, n° 11-26.294, FS-P
N° Lexbase : A5687IYB).
Dans cette affaire, à la suite d'une procédure de redressement judiciaire de la société puis à l'adoption d'un plan de cession, une salarié a été licenciée et admise au régime de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). L'employeur conteste la somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété. L'employeur affirme que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée pour l'indemnisation du préjudice spécifique d'anxiété en raison d'exposition à l'amiante, si cette salariée avait été amenée à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse. La Cour de cassation rejette le pourvoi, constatant que la salariée, qui avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Cette situation suffit à caractériser l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété, peu importe que la victime ait été soumise ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers propres à réactiver cette angoisse (sur les responsabilités en matière d'exposition professionnelle aux poussières d'amiante, cf. l’Ouvrage "Protection sociale"
N° Lexbase : E3186ET8).
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