Le Quotidien du 18 octobre 2021 : Environnement

[Brèves] Participation du public à l'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement (déploiement de la 5G) : pas d’effet direct de la Convention d'Aarhus

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 octobre 2021, n° 446302, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A343648R)

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[Brèves] Participation du public à l'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement (déploiement de la 5G) : pas d’effet direct de la Convention d'Aarhus. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73266337-breves-participation-du-public-a-lelaboration-des-projets-ayant-une-incidence-importante-sur-lenviro
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par Yann Le Foll

le 14 Octobre 2021

► Si le a) du paragraphe 1er de l'article 6 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, combiné à l'annexe I à la convention, est d'effet direct, il n'en va pas de même du b) du même paragraphe, qui nécessite des actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers.

Rappel. Les stipulations d'un Traité ou d'un accord régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution (N° Lexbase : L1320A9R) peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l'application d'une loi ou d'un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu'elles contiennent, dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir (CE, Ass., 11 avril 2012, n° 322326, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4127IIP).

Sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la CJUE dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, une stipulation doit être reconnue d'effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. L'absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les États parties comme sujets de l'obligation qu'elle définit.

Texte Convention. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 6 de la Convention d'Aarhus, relatif à la participation du public : « Chaque Partie : a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I ; / b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d'activités proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Les Parties déterminent dans chaque cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions ; [...] ».

Application principe. Si les stipulations du a) de ce paragraphe 1er de l'article 6, combinées à celles de l'annexe I à la convention, sont d'effet direct, il n'en va pas de même de celles du b) du même paragraphe, qui nécessitent des actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'article L. 32-1 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L6587L4Q) serait incompatible avec ces stipulations ne peut qu'être écarté.

Conclusions. Cette solution épouse la position du rapporteur public Philippe Ranquet, qui dans ses conclusions, relevait que « L’annexe I à la convention mentionne de nombreuses activités mais pas les télécommunications. En ce qui les concerne en tout cas, l’article 6 de la Convention n’est donc pas d’effet direct, ce qui fait obstacle à ce que sa méconnaissance soit ici utilement invoquée ».

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