Réf. : Cass. crim., 12 octobre 2021, n° 20-83.360, F-B (N° Lexbase : A867048M)
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par Adélaïde Léon
le 18 Octobre 2021
► Lorsque le président de la chambre des appels correctionnels constate le désistement d’appel, le prévenu a cinq jours francs, après celui où l’ordonnance lui a été signifiée, pour se pourvoir en cassation contre cette décision ; en l’absence de signification régulière, les pourvois formés hors ce délai sont jugés recevables ;
Le désistement de l’appel principal du ministère public n’entraîne pas la caducité des appels incidents.
Rappel des faits. Par jugement du 7 juin 2016, quatre personnes et une société ont été condamnées pour commercialisation de produit de la pêche maritime sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêches et pour achat ou vente sans facture de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle.
Le procureur de la République a interjeté appel principal de cette décision le 9 juin 2016.
Les prévenus ont pour leur part formé appel le lendemain, 10 juin 2016.
Le 18 octobre 2018, le ministère public s’est désisté de son appel principal.
En cause d’appel. Le 26 octobre 2018, le président de la chambre des appels correctionnels a déclaré non admis les appels de ces derniers. Les intéressés ont formé un pourvoi contre cette ordonnance.
Le 6 février 2019, le président de la chambre des appels correctionnels a rétracté l’ordonnance frappée de pourvoi en indiquant que le désistement du ministère public, appelant principal, est intervenu après deux renvois de l’affaire, et ce même plus de deux mois avant la date de l’audience, jugeant que la caducité des appels incidents ne pouvait ainsi être constatée.
Moyens des pourvois. Il était fait grief à l’ordonnance d’avoir constaté le désistement de l’appel principal du ministère public et la caducité subséquente des appels incidents au motif que le désistement d'un appel principal ne peut entraîner la caducité des appels incidents que si ce désistement intervient dans les formes prévues par la déclaration d'appel.
Décision.
Sur la recevabilité des pourvois. Au visa des articles 505-1 (N° Lexbase : L5044K8C) et 568 (N° Lexbase : L0864DYN) du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle déclare recevable les pourvois en cassation formés par les prévenus. En vertu de ces articles, le prévenu a cinq jours francs, après celui où l’ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels constatant le désistement d’appel lui a été signifiée, pour se pourvoir en cassation contre cette décision. Or, en l’espèce, l’ordonnance de désistement n’a pas été signifiée aux prévenus, mais notifiée par LRAR. En l’absence de signification régulière, les pourvois formés hors ce délai sont jugés recevables.
Sur les ordonnances attaquées. La Chambre criminelle annule les ordonnances du 26 octobre 2018 et 6 février 2019 au visa des articles 500-1 (N° Lexbase : L5046K8E) et 505-1 du Code de procédure pénale. La Cour rappelle que, selon le premier article, l’ordonnance de non-admission d’appel du président de la chambre des appels correctionnels n’est pas susceptible, mais qu’il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. Par ailleurs, il résulte du second article précité que le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents. La Cour en déduit que le désistement de l’appel principal du ministère public n’entraîne pas la caducité des appels incidents.
En jugeant que le désistement du ministère public avait eu pour conséquence la caducité des appels incidents des prévenus, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs.
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