Le Quotidien du 5 octobre 2021 : Fonction publique

[Brèves] Entretien d'évaluation entre un agent et son supérieur hiérarchique : ce n’est pas un accident de service !

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 septembre 2021, n° 440983, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5157477)

Lecture: 3 min

N8942BYT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Entretien d'évaluation entre un agent et son supérieur hiérarchique : ce n’est pas un accident de service !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72901637-breves-entretien-devaluation-entre-un-agent-et-son-superieur-hierarchique-ce-nest-pas-un-accident-de
Copier

par Yann Le Foll

le 07 Octobre 2021

► Un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne constitue pas un accident de service, sauf comportement excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

Rappel. Constitue un accident de service, pour l'application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (N° Lexbase : L7077AG9), un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (voir CE 2° et 7° ch.-r., 6 février 2019, n° 415975, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6205YWQ).

Principe. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent (voir pour un litige ne pouvant être regardé comme se rattachant à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, CE 5° et 6° ch.-r., 29 juin 2020, n° 423996, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A78353PU).

Application. Au cours de l'entretien professionnel en cause, la qualité des relations de l’intéressé avec ses collègues avait été évoquée défavorablement. Il lui avait été reproché d'avoir tenu des propos à caractère xénophobe et demandé, en conséquence, de « ne plus émettre d'observations sur des sujets sociétaux » et d’« observer la neutralité qui s'impose à chacun dans le cadre professionnel ».

En outre, si sa cheffe de service indique dans un rapport ultérieur être restée calme au cours de cet entretien et avoir conservé un ton mesuré, l’agent a alors quitté précipitamment cet entretien, a produit le lendemain un arrêt de travail de son médecin traitant confirmant l'avoir reçu « en état de choc avec une anxiété généralisée majeure réactionnelle » et un avis d'un expert psychiatre établi au mois de juillet suivant faisait état d'un « tableau anxio-dépressif ayant fait suite au contenu d'un entretien d'évaluation professionnelle à l'origine d'une blessure narcissique ».

Censure CAA. En déduisant de ces seules constatations que l'entretien d'évaluation de l’agent était constitutif d'un accident de service, sans relever aucun élément de nature à établir que, par son comportement ou par ses propos, la cheffe de service qui avait conduit cet entretien aurait excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 31 mars 2020, n° 18NT01204 N° Lexbase : A95763PD) a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La rémunération des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, Le régime d'indemnisation des accidents de service et des maladies professionnelles, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E98983KS).

newsid:478942

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.