Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 19-10.785, FP-B (N° Lexbase : A135447B)
Lecture: 3 min
N8914BYS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 28 Septembre 2021
► Il résulte des référentiels RH de la SNCF que lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul avis, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; mais, lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis et, dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en deux parties ; pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir trois voix ; en conséquence, en cas de partage de voix en deux parties égales de trois voix chacune, la sanction la plus sévère n'ayant pas recueilli la majorité absolue des voix exprimées, il y a lieu d'ajouter les voix qui se sont portées sur cette sanction à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés ; le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé ainsi déterminé (premier moyen) ;
À la lecture combinée des articles L. 1235-1 (N° Lexbase : L8060LGM), L. 1235-3 (N° Lexbase : L1442LKM) et L. 1333-3 (N° Lexbase : L1875H9C) du Code du travail et du référentiel RH interne à la SNCF, la radiation des cadres instituée à l’article 3 du statut précité s’analyse en une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ; cette rupture prononcée en méconnaissance d’une règle de procédure disciplinaire prévue par ce statut, constituant une garantie de fond, n’est pas nulle mais seulement dépourvue de cause réelle et sérieuse, en l’absence de dispositions statutaires prévoyant expressément la nullité de la rupture dans une telle hypothèse (second moyen).
Les faits et procédure. Un salarié de l’EPIC SNCF Mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs, a fait l’objet le 25 août 2014 d’une sanction de radiation des cadres après avis du conseil de discipline. Il a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir l’annulation de cette sanction ainsi que sa réintégration à son poste avec effet rétroactif à compter du 25 juin 2014.
L’employeur conteste l’arrêt rendu par la cour d’appel (CA Grenoble, 20 novembre 2018, n° 16/03701 N° Lexbase : A1569YM3) qui a annulé la sanction de radiation des cadres, jugeant la procédure disciplinaire irrégulière.
Sur la procédure relative au choix de la sanction
Rejet. Concernant le choix de la sanction, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, la cour d’appel, qui a constaté que le conseil de discipline s'était prononcé à égalité à trois voix pour la sanction de radiation des cadres et à trois voix pour la sanction de rétrogradation, a décidé à bon droit que le directeur ne pouvait pas prononcer une sanction plus sévère que la rétrogradation.
Sur les conséquences de l’irrégularité de la sanction
La cour d’appel, pour annuler la radiation des cadres prise à l’encontre du salarié et ordonner sa réintégration, retient que la procédure disciplinaire était irrégulière dès lors que le conseil de discipline devait être regardé comme ayant rendu un avis en faveur d’une mesure de rétrogradation et que le directeur ne pouvait prononcer une sanction plus sévère que cet avis.
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, une cour d’appel ne saurait annuler une sanction disciplinaire.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:478914