Réf. : Cass. soc., 29 septembre 2021, n° 20-60.246, F-B (N° Lexbase : A0502484)
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par Charlotte Moronval
le 04 Octobre 2021
► La proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole ; à défaut, elle est fixée par l’employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l’établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales ;
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a jugé que la décision du Direccte (Dreets depuis le 1er avril 2021) procédant à la répartition des salariés dans les collèges électoraux n’avait pas à préciser la répartition des hommes et des femmes dans chaque collège.
En l’espèce. Une Direccte (devenue Dreets) est saisie d’une demande de répartition du personnel dans les collèges électoraux ainsi que de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, pour les élections au CSE.
La procédure. Le tribunal judiciaire rejette la demande d’annulation de la décision de la Dreets, émanant d’un syndicat. Celui-ci forme un pourvoi en cassation, estimant que lorsque la Dreets est saisie d’une demande de répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, il lui appartient également de fixer la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral par catégorie.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L'organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, L'établissement des collèges électoraux, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E1926GAL). |
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